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La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19

En dehors du report du deuxième tour des élections municipales en juin 2020, la loi que vient de faire voter le Gouvernement comporte deux titres :

    • la création d’un état d’urgence sanitaire ;
    • des mesures d’urgence économique pour les entreprises.

 

La création d’un état d’urgence sanitaire

La loi crée, sur le modèle de l’état d’urgence, un état d’urgence sanitaire en cas de « catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pour une durée d’un mois. Sa prorogation au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi.

L’état d’urgence sanitaire permet au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire sur le plan national de :

    • restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
    • interdire aux personnes de sortir de leur domicile ;
    • ordonner des mesures de quarantaine ;
    • ordonner les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes affectées ;
    • ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ;
    • limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ;
    • ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ;
    • prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits ;
    • prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients des médicaments appropriés ;
    • « en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire ».

 

La violation des interdictions et obligations édictées par la plupart de ces mesures est sanctionnée par une contravention de quatrième classe et, en cas de double récidive, par six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

Le ministre de la Santé peut, dans les départements où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, prescrire toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé et toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prises par le Premier ministre.

Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent faire l’objet d’un recours en référé devant la juridiction administrative.

En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité scientifique.

L’article 4 de la loi dispose que l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

La proclamation de l’état d’urgence sanitaire permet ainsi de sécuriser l’ensemble des mesures qui ont été prises jusqu’ici et qui font l’objet du nouveau régime. En effet, toutes ces mesures ont été prises sur le fondement du seul article L.3131–1 du Code de la santé publique aux termes duquel :

 

 « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».

 

Mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID-19

L’article 11 habilite le Gouvernement à prendre un très grand nombre d’ordonnances pour :

    • mettre en place des mesures de soutien à la trésorerie des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi qu’un fonds de solidarité dont le financement sera partagé entre l’Etat et les régions ;
    • « limiter les ruptures de contrat de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus »;
    • adapter les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire versée en cas d’incapacité résultant d’un accident ou d’une maladie ;
    • « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ». Cette disposition est très politique : à l’origine, le Gouvernement voulait permettre à l’employeur de modifier les dates de prise de congé ; finalement au cours des débats, il s’est rallié à la formule de l’accord collectif ;
    • « permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ». Dans cette hypothèse, contrairement à la précédente, l’employeur peut agir par décision unilatérale ;
    • permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
    • modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;
    • modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
    • adapter l’organisation de l’élection dans les entreprises de moins de 10 salariés, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes ;
    • aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs ;
    • modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique (CSE), pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours ;
    • adapter à titre exceptionnel les modalités de détermination des durées d’attribution des allocations d’assurance chômage ;
    • permettre de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non paiement de ces factures au bénéfice des microentreprises.

 

Toutes les ordonnances prises sur le fondement de cet article sont dispensées de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

 

Les 49 ordonnances auxquelles renvoie la loi renouent, d’une certaine façon, avec l’inspiration initiale de cette procédure (cf. en 1958 les ordonnances Armand-Rueff). Elles ont pour avantage de permettre de confiner le Parlement où le virus est déjà très présent. Elles vont néanmoins impliquer un travail considérable de l’Administration dans les semaines à venir.

Enfin, l’article 8 de la loi prévoit – après des semaines de pression, pour assurer une égalité de traitement de l’ensemble des assurés, salariés et fonctionnaires, mis en isolement, contraints de garder leurs enfants ou malades – de supprimer, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, le délai de carence pour le bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail dans l’ensemble des régimes (régime général, agricole, régimes spéciaux, fonction publique). C’est l’une des très rares dispositions sociales directement applicables.

Définitivement adoptée le 22 mars 2020, la loi d’urgence devrait être publiée très prochainement.