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Contrat de capitalisation et ISF : quelle valeur déclarer ?

Le 13 mars 2013 le Tribunal de grande instance de PARIS a jugé que l’assiette taxable à l’ISF d’un contrat de capitalisation est égale à sa valeur de rachat au 1er janvier de l’année considérée. Cette position est contraire à celle exprimée par l’administration, qui préconise de retenir la valeur nominale, à l’exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l’année d’imposition.

Dans l’affaire jugée, le contribuable avait déclaré à l’ISF deux contrats de capitalisation souscrits au nom de ses deux enfants mineurs pour leur valeur d’investissement mais avait formé une réclamation considérant que ces contrats auraient dû être déclarés pour leur valeur réelle de rachat, inférieure au cas particulier.

Il s’agissait de contrats de capitalisation nominatifs à versements et retraits libres libellé en unités de compte, lié à un ou plusieurs fonds d’investissement sur option du souscripteur. La durée des contrats était de trente ans, prorogeable tacitement, mais les contrats pouvaient être rachetés totalement ou partiellement sur demande du souscripteur.

Le débat entre le contribuable et l’administration fiscale portait sur le point de savoir si le contrat de capitalisation en cause devait ou non être qualifié de « contrat à terme ».

Pour l’administration fiscale, qui appliquait sa doctrine, le contrat s’analysait comme une créance à terme. En vertu de l’article760 du Code général des impôts (CGI), l’impôt devait dès lors être perçu sur « le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet », soit selon l’administration sa valeur nominale.

Le contribuable contestait cette qualification. Pour lui, la faculté de rachat introduisait une condition potestative puisqu’il était du pouvoir du souscripteur, créancier de la compagnie d’assurance, de faire arriver ou d’empêcher l’évènement du rachat. Dès lors, l’assiette taxable du contrat devait être déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties en application de l’article 758 du CGI.

Le Tribunal rappelle qu’en matière d’ISF il est fait application des règles applicables pour les droits de mutation par décès. Il rappelle également que les biens doivent être évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’impôt soit à chaque 1er janvier pour l’ISF.

Dans le cas particulier du contrat de capitalisation, en se fondant sur l’article 760 du CGI, le Tribunal juge que « le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet »,, expression visée par ce texte, « correspond à la valeur du contrat à la date considérée, telle qu’elle est définie par celui-ci, à savoir la contrevaleur en euros du nombre d’unités de compte portés au contrat. ».

On attend avec impatience l’arrêt que la Cour d’appel de Paris, saisie dans cette affaire par l’administration fiscale, rendra sur cette question.

 

A propos de l’auteur

Sylvie Lerond, avocat, responsable du Département Droit du patrimoine. Elle conseille les particuliers et les chefs d’entreprise sur leurs projets d’organisation et de transmission de leur patrimoine privé et professionnel et les assiste dans leurs contentieux civils et fiscaux (droit de donation, droit de succession et ISF)

 

L’actualité fiscale en bref parue dans la revue Option Finance du 6 janvier 2014