La procédure d’expropriation d’extrême urgence étendue aux installations olympiques
Selon la procédure de droit commun d’expropriation pour cause d’utilité publique1, l’expropriant peut prendre possession du bien exproprié si deux conditions sont cumulativement remplies.
Il faut que :
- l’ordonnance d’expropriation ait été rendue et qu’elle ait été notifiée par l’expropriant à chacun des intéressés, et
- qu’un délai d’un mois se soit écoulé depuis le paiement de l’indemnité (ou sa consignation) ou la validation d’un local de remplacement.
La procédure d’expropriation d’extrême urgence, dont le régime est précisé par les articles L.522-1 et suivants du Code de l’expropriation, pour cause d’utilité publique, permet de déroger à cette procédure en autorisant une prise de possession rapide des biens expropriés. En effet, dans certains cas, des travaux urgents peuvent etre retardés en raison de difficultés tenant à la prise de possession de leurs terrains d’assiette.
Dans le cadre de cette procédure, un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession prématurément. Les hypothèses sont cependant limitativement énumérées par l’article L.522-1 du Code de l’expropriation. Sont ainsi notamment visés les travaux de construction d’autoroutes, de routes express et de routes nationales.
La réalisation des installations pour les Jeux Olympiques et Paralympiques – devant être livrées au plus tard le 1er janvier 2024 – nécessitant de recourir dans certains cas à la procédure d’expropriation, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, le législateur a étendu la procédure d’extrême urgence aux opérations nécessaires aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (ainsi que cela avait été le cas lors de précédents Jeux Olympiques).
L’article 13 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 ajoute l’hypothèse des immeubles nécessaires à « la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville-hôte ».
Cette disposition maintient toutefois l’obligation qu’un décret pris en Conseil d’Etat soit publié et ce, au plus tard le 1er janvier 2022 selon le deuxième alinéa de l’article 13 susvisé. Ainsi, cette procédure, exceptionnelle, ne pourra être utilisée de façon systématique pour l’ensemble des installations nécessaires aux Jeux Olympiques et Paralympiques mais uniquement en cas de blocage dans la prise de possession des biens et afin de respecter les délais ci-avant mentionnés.
Conformément à la procédure d’extrême urgence d’ores et déjà existante, la prise de possession supposera également le paiement prévisionnel (ou la consignation) d’une somme égale à l’évaluation de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer ou à l’offre de l’autorité expropriante si celle-ci est supérieure.
Note
1 Article L.231-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Auteurs
Jean-Luc Tixier, avocat associé, droit immobilier et droit public
Céline Cloché-Dubois, avocat counsel, droit de la construction et droit de l’urbanisme