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Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé : un rôle exclusif de toute autre fonction

Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) remplit une fonction bien particulière dans le domaine de la construction. En effet, son rôle ne consiste pas à intervenir directement dans l’édification de l’ouvrage mais a pour objet d’assurer la sécurité des travailleurs qui y participent ainsi que la protection de leur santé. C’est d’ailleurs en considération de cette spécificité que le régime juridique du CSPS est organisé, non pas par les dispositions du Code de la construction, mais par celles du Code du travail.

A l’occasion d’un arrêt du 12 avril 2018 publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter un éclairage inédit sur l’article R.4532-19 du Code du travail qui prévoit que la personne physique qui exerce les fonctions de CSPS ne peut être chargée d’une autre fonction dans la même opération, sauf le cas d’une opération entreprise par un particulier pour ses besoins personnels ou encore le cas d’une opération qui ne dépasse pas 760.000 euros.

En l’espèce, une même personne était à la fois CSPS et gérant de sociétés chargées de missions séparées d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée, de maîtrise d’œuvre, d’un mandat de recherche de clientèle et de marchés de travaux.

En appel, les juges ont considéré que le CSPS pouvait également être gérant de sociétés intervenant à d’autres titres.

Par un attendu clair et concis, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond en retenant que l’interdiction de dualité de fonction édictée par le Code du travail vise le CSPS personne physique, sans distinguer selon qu’il exerce en son nom personnel ou au nom de la personne morale qu’il est chargé de gérer, d’administrer ou de représenter.

Cette interprétation extensive de la lettre du texte de l’article R.4532-19 du Code du travail, qui s’affranchit de la distinction traditionnelle entre une personne morale et son représentant, s’inscrit Pssurément dans le but poursuivi par les auteurs de cette règlementation qui était d’éviter au CSPS tout conflit d’intérêt de nature à fragiliser l’efficience de son rôle dans la sécurité des travailleurs intervenant sur le chantier.

A l’aune de cet éclairage jurisprudentiel, les praticiens sont invités à vérifier et, le cas échéant, à adapter leurs pratiques contractuelles.

Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n°16-17.769

 

Auteur

Laurent Toulze, avocat, droit immobilier et construction

 

 

Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé : un rôle exclusif de toute autre fonction – Article paru dans la Lettre Construction-Urbanisme de septembre 2018