Le cumul des infractions d’urbanisme de travaux sans le permis de construire et la déclaration préalable requis
Dans cette affaire relative à des travaux de rénovation d’une villa, la cour d’appel d’Aix-en-Provence reconnaissait la double culpabilité des prévenus : pour exécution de travaux sans permis de construire (surfaces supplémentaires), d’une part, et pour exécution de travaux sans déclaration préalable (installation de garde-corps sur le toit du bâtiment), d’autre part.
Sévèrement condamnés (30.000 à 150.000 euros d’amende et remise en état des lieux), les auteurs des infractions (pétitionnaire, architecte, société de travaux) présentaient un pourvoi, principalement fondé sur le principe selon lequel nul ne peut être pénalement puni deux fois à raison des mêmes faits (non bis in idem).
La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant principalement que des travaux distincts inclus dans une même opération immobilière peuvent faire l’objet de poursuites distinctes et d’une double déclaration de culpabilité.
Le caractère novateur de cette solution réside dans la validation d’une double poursuite d’infractions relevant des mêmes dispositions (article L. 480-4 du Code de l’urbanisme), les décisions antérieures s’étant généralement attachées à sanctionner les infractions relevant à la fois de cet article (méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme) et des dispositions de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme (infractions aux dispositions d’un document d’urbanisme, comme un plan local d’urbanisme).
Il est également notable que cette « double peine » a été appliquée pour des travaux qui auraient pu relever d’une autorisation d’urbanisme unique (ici la plus contraignante, un permis de construire). Or, un tel dépôt n’est qu’une commodité offerte au pétitionnaire et ne le protège pas de poursuites pour des travaux normalement soumis à déclaration préalable. En l’espèce, le travail des juges a été facilité par la circonstance que ni permis de construire, ni déclaration préalable n’avaient été sollicités. Le juge de cassation a ici retenu l’idée que les travaux litigieux étaient de natures différentes et relevaient d’actes théoriquement distincts (réalisation de surfaces supplémentaires, pose de garde-corps).
Cass. crim., 24 octobre 2017, n° 16-85.066
Auteur
Martin Guérin, avocat, droit immobilier et de l’urbanisme