Le délai de carence entre deux missions d’intérim : un enjeu judiciaire incertain pour les entreprises de travail temporaire
22 janvier 2021
Le recours à l’intérim est fondamental, voire indispensable, pour les entreprises dans de nombreux domaines : flux industriels de production tendus, absentéisme structurel, etc. Toutefois, enchaîner les missions d’intérim sans respecter de délai de carence entre deux missions, peut exposer les entreprises de travail temporaire à un risque judiciaire important, en cas de recours à l’intérim pour accroissement temporaire d’activité.
Est-ce possible d’enchaîner librement des contrats d’intérim pour accroissement temporaire d’activité ?
Le Code du travail est très clair : une entreprise de travail temporaire ne peut pas enchaîner deux contrats de mission d’intérim sur un même poste, en cas d’accroissement temporaire d’activité, sans respecter un délai de carence (art. L. 1251-36 à L. 1251-37-1 du Code du travail).
En effet, lorsqu’un contrat de mission arrive à son terme, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements :
-
- 1/3 de cette durée si elle est supérieure ou égale à 14 jours,
-
- 1/2 de cette durée si elle est inférieure à 14 jours.
Ce délai de carence s’applique seulement lorsque la mission d’intérim suivante, sur le même poste de travail, a pour motif un accroissement temporaire d’activité.
Quelle sanction ?
La seule sanction prévue par le Code du travail en cas d’irrespect du délai de carence est toute aussi claire, puisqu’il s’agit d’une sanction pénale qui ne concerne que l’entreprise utilisatrice et non l’entreprise de travail temporaire :
-
- pour les personnes physiques : condamnation à une amende de 3 750 euros ou, en cas de récidive, à un emprisonnement de six mois et à une amende de 7 500 euros, qui peut éventuellement être complétée d’une condamnation à afficher et publier la décision ;
-
- pour les personnes morales : seules les amendes sont encourues mais sont multipliées par cinq.
Evidemment, cette sanction reste subordonnée à l’opportunité de poursuites du Parquet.
La loi ne prévoit pas d’autre sanction et, à ce titre, ne prévoit pas de requalification des missions en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise de travail temporaire.
Pourtant, dans un arrêt du 12 juin 2014 (n° 13-16.362), la Cour de cassation a jugé que l’irrespect du délai de carence au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l’entreprise utilisatrice, le même poste constitue un manquement aux obligations qui sont propres à l’entreprise de travail temporaire dans l’établissement des contrats de mission.
En conséquence, selon cette jurisprudence, le salarié intérimaire a la possibilité de solliciter la requalification de ses missions en CDI, directement à l’encontre de la société d’intérim.
La résistance des juges sur la requalification des missions d’intérim en CDI
Cette décision de la Cour de cassation n’a cependant pas eu l’effet escompté puisque de nombreux Conseils de prud’hommes et Cours d’appels, saisis de telles demandes par des salariés intérimaires, résistent à la position de la Cour de cassation en faisant une lecture stricte de la loi.
Notamment, entre 2015 et 2020, les magistrats des cours d’appel de Bordeaux, Grenoble, Lyon, Riom, ainsi que le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Dijon, confirmé par la cour d’appel de Dijon, ont estimé que l’enchaînement de contrats de missions sans respecter un délai de carence, n’entraîne pas la requalification en CDI au sein de l’entreprise de travail temporaire.
Ces différentes décisions permettent une certaine souplesse dans l’appréciation de l’enchaînement des missions d’intérim, souvent imposé par l’imprévisibilité d’un événement (commandes exceptionnelles, incidents de production, etc.), un salarié intérimaire déjà formé à un poste étant alors préféré pour l’occuper sans coupure avec la mission précédente qui s’achève.
Ces décisions sont, au demeurant et à notre sens, justifiées, car seule l’entreprise utilisatrice est en mesure d’assurer le respect du délai de carence, le Code du travail s’opposant à une nouvelle mise à disposition immédiate pour surcroît temporaire d’activité, non du seul salarié dont la mission a pris fin, mais de tout salarié sur le poste en question, au terme d’un tel contrat.
Suite et (peut-être) fin d’un débat judiciaire ?
Cela étant, la Cour de cassation a réaffirmé sa position récemment dans un arrêt du 12 novembre 2020 en approuvant la condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en CDI (n° 18-18.294).
Certaines juridictions vont-elles continuer à résister à la Cour de cassation ? À suivre dans les prochains mois.
Partant, le risque de requalification en CDI à l’encontre des entreprises d’intérim, en cas de manquement aux règles sur le délai de carence entre deux contrats, se renforce incontestablement.
La prudence est donc de rigueur pour les entreprises de travail temporaire, concernant l’enchaînement des missions avec un même salarié intérimaire pour un motif de surcroît temporaire d’activité.
Article paru dans Les Echos le 22/01/2021
A lire également
Du bon usage des CDD : quelques rappels bienvenus... 25 mai 2018 | CMS FL
Les intérêts légaux appliqués aux condamnations prud’homales : un enjeu en... 29 août 2017 | CMS FL
Recours à des travailleurs indépendants : attention au risque de requalificati... 28 mai 2019 | CMS FL
Nouveau projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux... 11 mai 2020 | CMS FL Social
CDD « multi-remplacement » : les secteurs entrant dans le champ de l’e... 13 avril 2023 | Pascaline Neymond
CDD successifs requalifiés en CDI : la lettre de rupture peut valoir lettre de ... 30 décembre 2015 | CMS FL
Poursuite du contrat de mission après le décès du salarié remplacé : la req... 24 mars 2022 | Pascaline Neymond
La demande de requalification d’un CDD en CDI et les conséquences financière... 11 octobre 2022 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?