Le préfet de région ne peut être à la fois autorité compétente pour autoriser le projet et autorité environnementale
En décembre 2017, le Conseil d’Etat a rappelé, par deux fois, la nécessité d’une « séparation fonctionnelle » entre l’autorité compétente pour autoriser les projets et l’autorité environnementale.
Par une première décision du 6 décembre 2017, il a annulé le 1° de l’article 1er du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 en ce qu’il maintenait, au IV de l’article R. 122-6 du Code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement.
Par une seconde décision du 28 décembre 2017, les 11° et 27° de l’article 1er du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 ont été à leur tour annulés en ce qu’ils maintenaient, au IV de l’article R.122-6 du Code de l’environnement, et en tant qu’ils prévoyaient, à l’article R. 122-27 du même code, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité environnementale.
Les arrêts du Conseil d’Etat ne prévoyant ni dispositif transitoire, ni modulation des effets dans le temps, les porteurs de projets se retrouvent donc potentiellement face à un vide juridique, dans l’attente de l’adoption de nouveaux décrets tirant les conséquences des décisions du Conseil d’Etat.
Pour cette raison, nous attirons votre attention sur l’existence d’une note technique du Ministère de la transition écologique et solidaire en date du 20 décembre 2017 portant sur les conséquences à tirer de la décision du 6 décembre 2017. La note technique distingue ainsi :
- Les projets en cours d’instruction pour lesquels aucun avis n’a encore été rendu : soumission aux missions régionales d’autorité environnementale (MRAe)
- Les projets pour lesquels un avis a déjà été rendu par le préfet de région : appréciation par le préfet de région en lien avec le président de la MRAe de la nécessité de rendre un nouvel avis. Dans l’affirmative : soumission aux MRAe
- Gestion des délais et enquêtes publiques :
◦ chaque fois que la sécurisation de la procédure le nécessitera pour permettre la prise d’un avis ou d’un nouvel avis, les procédures en cours seront suspendues ou prolongés ;
◦ si l’enquête publique a déjà eu lieu, une nouvelle enquête devra être organisée. - décisions de cas par cas : les préfets de région conservent leur compétence pendant la période transitoire.
Soulignons toutefois que, si cette note propose une piste de réflexion, rien ne permet d’affirmer à cette date que les nouveaux décrets retiendront bien les MRAe comme autorité venant se substituer aux préfets de région. Si tel devait être le cas, cela ne purgerait pourtant pas toutes les problématiques. Ainsi, tout avis qui serait pris par les MRAe avant la parution des nouveaux décrets -qui seuls pourraient donner compétence aux MRAe- présentera un risque d’irrégularité, sauf à ce que le juge administratif considère que celle-ci ne présente pas de caractère déterminant.
Auteur
Christelle Labadie, Professional support lawyer, droit de la construction et droit de l’urbanisme