L’épargne investie en actions ou en parts d’OPCVM : état des lieux au 1er janvier 2013
En toute période se pose la question de l’opportunité d’investir une part raisonnable de son épargne en actions ou en parts d’OPCVM (FCP ou SICAV). Le traitement fiscal et social de ces titres ayant beaucoup évolué, il paraît utile de faire le point sur les règles applicables depuis le 1er janvier 2013.
1. Régime fiscal dans le cadre d’un compte-titres ordinaire
1.1 Dividendes
Les dividendes perçus par les personnes physiques supportent sur leur montant brut les prélèvements sociaux à la source de 15,5 %.
Ils supportent désormais en sus, sauf dispense(1), un acompte d’IR de 21 % calculé sur la même base par l’établissement payeur. L’année suivante, le dividende sera repris dans les bases du revenu soumis au barème pour un montant diminué : (1) d’un abattement de 40 %(2), (2) des droits de garde (3) de la CSG déductible à hauteur de 5,1 %. L’acompte de 21 % s’imputera sur la dette d’impôt sur le revenu.
Les titulaires d’un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 € (250 000 € s’il s’agit de contribuables vivant seuls), devront acquitter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 % ou 4 % sur la base des dividendes bruts réduits simplement des 5,1 % de CSG déductible et des droits de garde (l’abattement de 40 % ne s’applique pas).
En résumé : Pour les contribuables les plus taxés, l’impôt pourra atteindre 44 %.
1.2 Plus-values
Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont taxées (hors cas spécifiques), l’année civile suivant celle de la cession (n+1), à 15,5 % au titre des prélèvements sociaux.
Elles supportent parallèlement l’IR au barème progressif (en n+1), sur une base réduite d’un abattement pour durée de détention qui s’élève au maximum à 40 % (en cas de détention excédant 6 ans)(3) et des frais de courtage.
Pour les titulaires d’un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 € (250 000 € s’il s’agit de contribuables vivant seuls), s’y ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 % ou 4 %, sur une base brute, réduite des seuls frais de courtage (pas d’abattement pour durée de détention).
Enfin, pour l’imposition de l’année n+2 (sur les revenus de l’année n+1), le contribuable aura droit à une réduction de son revenu imposable à l’IR égale à 5,1 % de la plus-value réalisée en année n (fraction déductible de la CSG payée en année n+1).
En résumé : Pour les contribuables les plus taxés, l’impôt total atteindra en année n+1 un taux compris entre 46,5 % (titres détenus depuis plus de 6 ans) et 64,5 % (titres détenus depuis moins de 2 ans), puis sera réduit de 2,5 points en année n+2.
Nota : Le contribuable doit soigneusement déclarer ses moins-values car celles-ci seront imputables sur les plus-values imposables des 10 années suivantes.
2. Intérêt du PEA
Un PEA peut recevoir des versements en numéraire jusqu’à un maximum de 132.000 € (un couple peut ouvrir deux PEA).
Les titres achetés grâce à ces versements bénéficient d’une exonération d’IR portant sur les dividendes et les plus-values. En revanche, les prélèvements sociaux (15,5 % actuellement) frappent l’accroissement de la valeur du portefeuille. Mais ils ne sont prélevés qu’à l’occasion d’un retrait ou d’une clôture du plan.
Rappel : Les titres de SIIC ne peuvent plus être placés dans le PEA depuis le 21 octobre 2011.
L’exonération des plus-values réalisées sur les titres portés dans le PEA a toujours présenté un intérêt. Celui-ci s’est renforcé sous l’effet de la soumission des plus-values au barème progressif de l’IR.
Une ouverture du PEA précoce, même à fonctionnement réduit, est conseillée. Attention toutefois à avoir en tête les principales contraintes suivantes :
Tout retrait dans les 8 ans suivant le premier versement sur le plan entraînera sa clôture ;
Tout retrait avant le 5ème anniversaire entraînera de surcroît une taxation moins avantageuse.
En revanche, après huit ans, le retrait empêche seulement de faire de nouveaux versements.
Nota : Ainsi, même s’il n’a jamais vraiment fonctionné, un PEA arrivant au 8ème anniversaire du premier versement devient particulièrement attractif : tant qu’aucun retrait n’est effectué, il peut recevoir de nouveaux versements (dans la limite du plafond) et les retraits postérieurs n’entraînent pas la clôture du plan.
Avantage supplémentaire, une sortie du PEA en rente viagère est envisageable.
Nota : Au décès du titulaire du plan, les plus-values engrangées sont soumises aux prélèvements sociaux (alors que les plus-values latentes sur le compte titre ordinaire du défunt en sont affranchies).
3. Intérêt du contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte
Toute personne (même un enfant à charge) peut souscrire un contrat d’assurance-vie.
Contrairement au PEA, cette formule n’autorise pas l’achat d’actions en direct, mais l’investisseur peut placer son épargne en unités de compte représentatives de parts d’OPCVM investis en actions. Il n’existe par ailleurs aucune limite au nombre de contrats pouvant être ouverts ni au montant des versements pouvant être faits.
Aucune imposition n’est applicable en cours de vie du contrat (ni en cas de distribution par l’OPCVM ni en cas d’arbitrage entre unités de compte) sauf demande de rachat partiel. L’imposition est en effet reportée à la date du retrait. Par rapport à une détention directe, l’investisseur peut donc faire fructifier l’économie de trésorerie résultant du différé de taxation.
Nota : Une ouverture précoce est vivement conseillée dès lors qu’à partir du 8ème anniversaire du contrat, les plus-values latentes échappent pour une bonne part à l’IR (mais pas aux prélèvements sociaux).
La plus-value imposable lors du rachat est égale à la différence entre la somme obtenue au titre du rachat, d’une part, et le montant des versements effectués (englobant les frais de souscription) retenus au prorata des sommes remboursées par rapport à la valeur totale du contrat, d’autre part.
Avant le 8ème anniversaire, les plus-values ainsi calculées sont imposables au taux du barème ou soumises à un prélèvement libératoire de 35% avant 4 ans (les rachats sont donc déconseillés pendant cette période mais l’assureur peut consentir une avance en cas de besoin) et de 15 % entre 4 et 8 ans.
Au-delà du 8ème anniversaire, les plus-values sont effacées à hauteur d’un abattement de 9 200 € annuel pour un couple (4 600 € pour un célibataire), le solde pouvant être soumis à un prélèvement libératoire de seulement 7,5 % au lieu de l’application du barème. L’abattement annuel vaut pour l’ensemble des rachats de l’année, tous contrats d’assurance-vie confondus.
Nota 1 : Le titulaire d’un contrat ayant atteint les 8 ans peut décider de purger son contrat d’une partie des plus-values latentes (en exonération d’IR jusqu’à concurrence de l’abattement, mais en acquittant les prélèvements sociaux) puis procéder à de nouveaux versements s’il n’a pas l’utilité immédiate des sommes.
Nota 2 : Au décès du souscripteur, les plus-values engrangées sont (comme dans le cas du PEA) assujetties aux prélèvements sociaux. Le contrat d’assurance-vie offre l’avantage supplémentaire de permettre une sortie en rente viagère (comme pour le PEA),et, en cas de décès, de garantir au bénéficiaire du capital-décès le transfert des fonds sous déduction d’un prélèvement de 20 % qui ne s’applique que sur la fraction excédant 152.500 € des sommes qui lui reviennent (le taux du prélèvement étant toutefois porté à 25 % sur la fraction excédant 902. 838 €)(4).
1. Seuls les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année a été de moins de 50 000 euros (ou 75 000 euros pour un couple) peuvent demander à en être dispensés
2. Sauf exclusion, notamment pour les dividendes reçus des SIIC et des Sppicav
3. 30 % en cas de détention comprise entre 4 et 6 ans, 20 % en cas de détention comprise entre 2 et 4 ans (aucun abattement n’est pratiqué pour une détention plus courte)
4. Toutefois, en lieu et place du prélèvement, les capitaux-décès alimentés par des primes versées après l’âge de 70 ans sont soumises aux droits de succession (sur la base des primes versées abattues de 30 500 €).
A propos de l’auteur
Florent Ruault, avocat traite des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale. En étroite relation avec les avocats du Cabinet intervenant dans ce domaine, il suit et analyse les évolutions du droit fiscal pour formuler des conseils pratiques. Il dirige la veille, participe à l’élaboration des communiqués clients et publie des chroniques dans la presse.
Article paru dans la revue Option Finance du 7 janvier 2013
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