L’épargne salariale au cœur du partage de la valeur
9 janvier 2024
L’épargne salariale permet d’associer les salariés à la réussite de l’entreprise.
Il existe aujourd’hui deux dispositifs d’épargne salariale :
⇒ la participation qui permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices de l’entreprise. Elle repose sur une formule légale centrée autour du bénéfice fiscal. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés ;
⇒ l’intéressement qui permet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise sur la base d’une formule de calcul déterminée par l’entreprise sous réserve du respect de certaines conditions. La mise en place de l’intéressement est facultative, mais si une entreprise décide le mettre en place, tous les salariés doivent en bénéficier.
Le Gouvernement a souhaité généraliser le bénéfice des dispositifs de partage de la valeur pour les salariés notamment par le biais de l’épargne salariale.
C’est chose faite dans le cadre de la loi relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise (loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023).
Développement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés
Les entreprises de moins de 50 salariés pourront mettre en place à titre volontaire un dispositif de participation de branche ou d’entreprise pouvant être moins favorable que la formule légale. Actuellement, les accords de participation doivent garantir des avantages au moins équivalents à ceux de la formule légale.
La loi apporte ainsi de la souplesse aux entreprises de moins de 50 salariés souhaitant mettre en place un dispositif de participation qui pourront :
⇒ soit reprendre et appliquer le dispositif de participation négocié au sein de leur branche via un accord collectif ou une décision unilatérale, sachant qu’une négociation devra être ouverte sur la mise en place d’une telle formule dans chaque branche d’ici le 30 juin 2024 ;
⇒ soit négocier par accord collectif leur propre dispositif de participation en choisissant librement la formule de calcul.
Généralisation du partage de la valeur dans les entreprises de moins de 50 salariés réalisant un bénéfice
Les entreprises de 11 à 49 salariés seront tenues de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, abondement à un plan d’épargne salariale, prime de partage de la valeur, etc.) lorsqu’elles :
-
- n’ont pas le statut d’entreprise individuelle ;
-
- réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives ;
-
- ne sont pas déjà couvertes par un dispositif de partage de la valeur qui s’applique au titre de l’exercice considéré.
Cette obligation entrera en vigueur au 1er janvier 2025, en prenant en compte les années 2022, 2023 et 2024 pour l’appréciation du bénéfice net fiscal réalisé par chaque entreprise.
Obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels dans les entreprises de 50 salariés et plus
Les entreprises de 50 salariés et plus qui disposent d’un ou plusieurs délégués syndicaux ouvrant une négociation sur un dispositif de participation ou d’intéressement devront obligatoirement négocier sur les deux points suivants :
⇒ la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice ;
⇒ les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. La prise en compte des bénéfices pourra conduire à un supplément d’intéressement ou de participation ou à une nouvelle discussion sur un dispositif de partage de la valeur.
Les entreprises déjà couvertes par un accord d’intéressement ou de participation, au moment de la publication de la loi, devront engager une négociation d’ici le 30 juin 2024 sur la définition de leur bénéfice exceptionnel et des modalités du partage avec les salariés.
Cette obligation de négocier ne s’appliquera pas aux entreprises prenant déjà en compte les bénéfices exceptionnels dans leur accord de participation ou d’intéressement, ou appliquant une formule de participation plus favorable que la loi.
AUTEUR
Aurélie Parchet, Avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Cet article a été publié dans La lettre des FUSIONS-ACQUISITIONS ET DU PRIVATE EQUITY du 18 décembre 2023
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