Les inventions de salariés
12 novembre 2014
La grande majorité des innovations, moteur de notre économie, est aujourd’hui réalisée par des créateurs qui sont aussi des salariés.
Ces innovations peuvent être de nature très différente. Nous nous en tiendrons ici aux inventions brevetables, définies aux articles L. 611-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle comme «les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle», mais d’autres régimes juridiques doivent aussi être signalés :
- de nombreuses créations sont couvertes par le droit d’auteur ; outre les œuvres artistiques ou littéraires cela vaut, notamment, pour tout ce qui relève du journalisme ou du design, par exemple, les collections d’un(e) styliste de mode ou d’un dessinateur de bijoux; la sécurisation juridique de ces situations demande alors certaines précautions, même si l’on observe une tendance à mieux prendre en compte l’intérêt de l’entreprise lorsque celle-ci est le véritable pilote d’une création collective (Cass. civ.1 19 décembre 2013, n°12-26409) ;
- d’autres créations, telles que les logiciels, relèvent d’un régime juridique spécifique et font l’objet d’une dévolution automatique au profit de l’employeur;
- certaines, enfin, ne sont en l’état pas protégeables par un droit de propriété. Cela vaut tant pour les recettes de cuisine que pour les algorithmes mathématiques (sauf lorsque ceux-ci s’insèrent dans un logiciel protégé).
Tout salarié auteur d’une invention brevetable a l’obligation d’en faire une déclaration à son employeur, même si, selon lui, elle n’a aucun rapport avec son travail.
Depuis 1990, la loi fixe le régime de ces inventions brevetables (brevetées ou non) en distinguant 3 catégories. Et la pratique montre que le contentieux reste limité.
Trois catégories
1) Les inventions de mission
Ce sont les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive. Celle-ci peut correspondre à ses fonctions (inventions de mission permanente) ou à des études et recherches qui lui sont explicitement confiées (inventions de mission occasionnelle). L’employeur devant prouver cette mission, il est naturellement important d’en conserver la preuve. Si celle-ci peut se faire par tous moyens, certains tribunaux se montrent parfois réticents devant le caractère probant d’attestations ou de descriptions de poste produites par l’employeur lui-même, dès lors que l’existence de directives données au salarié pour travailler sur l’invention en cause n’est pas démontrée. (TGI Paris, 13 février 2014, n°12/03769) : l’invention est alors considérée comme «hors mission» (cf. infra).
Les inventions de mission appartiennent à l’employeur qui en dispose comme il l’entend. Il peut, notamment, choisir de ne pas les breveter.
Le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie toutefois d’une rémunération supplémentaire. Ayant déjà été payé pour procéder à ces recherches au titre de l’exécution de son contrat de travail, cette rémunération correspond, concrètement, plutôt à une prime, qui est d’ailleurs assujettie à cotisations sociales et imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Certaines conventions collectives ont posé des règles en ce domaine, mais la jurisprudence les a fréquemment censurées au motif que les conditions fixées excédaient celles prévues par la loi (par exemple, une prime conditionnée à l’octroi du brevet alors que l’invention doit simplement être brevetable). Les conventions collectives de branches professionnelles importantes telles que la Métallurgie, la Chimie et l’Industrie pharmaceutique ont notamment été jugées non conformes à la loi.
Quelques entreprises ayant une activité de recherche importante ont défini dans un accord ou dans un règlement interne unilatéral les principes de cette rémunération supplémentaire. Mais la plupart préfèrent, en pratique, gérer chaque dossier, au cas par cas, sans s’enfermer dans des dispositifs contraignants.
2) Les inventions hors mission attribuables
Lorsqu’un salarié réalise une invention hors de toute mission inventive, l’employeur peut se l’attribuer, lorsqu’elle a un lien avec l’entreprise, soit parce qu’elle :
- a été conçue au cours de l’exécution des fonctions du salarié, ou grâce à des moyens ou des données procurées par elle ;
- s’inscrit dans le domaine d’activité de l’entreprise.
Quand l’entreprise fait ainsi jouer ce droit d’attribution, le salarié inventeur a droit au juste prix.
On n’est alors plus dans une logique de prime, comme pour l’invention de mission, mais plutôt dans la détermination d’un prix, qui doit correspondre à la valeur de l’invention (sous déduction, le cas échéant, de la valeur des apports de l’employeur).
Ce juste prix est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En sus, ce juste prix est un complément de salaire soumis à l’ensemble des charges sociales (cotisations d’allocations familiales, assurance vieillesse, assurance maladie).
3) Les inventions hors mission non attribuables
Reste, enfin, le cas des inventions qui n’ont aucun rapport avec l’entreprise. Le salarié en a alors la seule propriété et en dispose, en conséquence, comme il l’entend.
Peu de différends
En cas de différend entre les parties concernant le classement de l’invention ou le montant de la contrepartie financière, le législateur a mis en place une procédure de conciliation devant une commission paritaire, présidée par un magistrat, la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS).
La procédure devant la CNIS présente beaucoup de qualités. Simple (elle peut être saisie par lettre adressée à l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI)), elle est aussi discrète, gratuite et rapide puisqu’elle statue dans les 6 mois de sa saisine.
En pratique, la CNIS traite une trentaine de dossiers par an, qui aboutissent dans 70% des cas à un accord. Les contentieux judiciaires sont également rares.
L’une des raisons de la rareté de ce contentieux est que les salariés n’envisagent généralement de procédure qu’après la rupture de leur contrat de travail. Mais cela tient aussi au fait que, à l’examen de la jurisprudence et des décisions de la CNIS, les inventeurs prennent conscience, non seulement du coût, de la complexité (les analyses étant très factuelles) et de la durée d’un contentieux, mais aussi de ce qu’il leur faudra modérer des espérances initiales parfois exagérées car les montants accordés en particulier par la CNIS sont assez raisonnable, a fortiori si l’invention s’avère être le fruit de l’intervention de plusieurs personnes.
Auteurs
Marie-Pierrre Schramm, avocat associée, spécialisée en conseil et en contentieux dans le domaine du droit social.
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Article paru dans Les Echos Business le 10 novembre 2014
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