Les Jeux Olympiques 2024 et le revers de la médaille fiscale…
Passée l’euphorie de la victoire de la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les collectivités locales, qui participent à hauteur de 500 millions d’euros au budget total de l’événement, peuvent s’interroger sur ses incidences en termes de fiscalité locale.
Celles-ci peuvent s’analyser en trois temps : celui de la préparation, du match et… de la troisième mi-temps. L’opportunité économique de cet événement dépend de l’aptitude du pays d’accueil à concilier l’importance des infrastructures à réaliser et le caractère temporaire des Jeux. C’était l’un des points forts de la candidature de Paris qui disposerait déjà de 95% des infrastructures sportives nécessaires.
La phase de préparation
Cette phase va essentiellement incomber aux entreprises de travaux publics qui seront chargées de la réalisation concrète des chantiers. Celles-ci n’ayant pas vocation à devenir propriétaires des terrains et/ou constructions fixes sur la zone de chantier, elles ne seront pas redevables de la taxe foncière (TF). Elles ne sont pas non plus susceptibles d’être imposées à la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur les parcelles concernées par les chantiers dès lors qu’en qualité de prestataire de services du promoteur, elles n’en ont pas la disposition privative et exclusive. Pour ces entreprises de BTP, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée au niveau national, sera répartie entre les collectivités bénéficiaires selon les règles de droit commun en matière de lieu d’emplois (à défaut de disposer d’établissement sur la zone de chantier).
Pendant le déroulement des Jeux
Le principe d’annualité selon lequel la TF et la CFE/CVAE sont dues respectivement par le propriétaire et l’exploitant au 1er janvier de l’année pourrait impacter les retombées fiscales locales s’agissant d’un événement éphémère.
Les sociétés qui créent un établissement provisoire spécifique à cette manifestation (boutique, point restauration, etc.) n’auront pas à s’acquitter de CFE à raison de ce dernier à défaut d’avoir exercé l’activité au 1er janvier de l’année. De même, les sociétés temporaires créées pour l’occasion après le 1er janvier 2024 n’auront pas à s’acquitter de CVAE à raison de leur activité limitée au temps des Jeux.
Enfin, si l’influence positive des Jeux sur les ventes de produits et services devait s’avérer, elle devrait se traduire mécaniquement par une augmentation des ressources tirées de la CVAE. Toutefois, les effets des Jeux sur le secteur du tourisme devraient être limités par le phénomène d’éviction du tourisme traditionnel par le tourisme sportif.
Précisons que le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et ses partenaires pourront occuper le domaine public sans verser de redevance aux collectivités1 , ils sont en outre exemptés de contribution économique territoriale pour les opérations commerciales liées à la compétition2 .
Une fois les Jeux achevés
Les installations provisoires démontées et le village olympique reconverti en logements, seuls demeureront les équipements sportifs dont le sort fiscal dépendra du mode d’exploitation.
L’article 1449-1° du Code général des impôts (CGI) prévoit que les entités de droit public sont exonérées de CFE pour leurs activités sportives à condition que l’activité soit directement exercée par celle-ci.
Cette exonération cesserait d’être applicable si l’activité était concédée ou affermée.
En TF sur les propriétés bâties, l’article 1382-1° du CGI prévoit que les propriétés publiques affectées à un service public sont exonérées si elles sont improductives de revenus.
La doctrine administrative précise que les propriétés où s’exerce une activité exonérée de CFE en application de l’article 1449-1° du CGI sont considérées comme improductives de revenus.
Si les collectivités ne doivent pas s’attendre à récolter beaucoup d’argent des Jeux, si ce n’est sous forme de médailles, il est à espérer qu’il ne soit pas transformé en plomb du fait des surcoûts liés à la nécessaire accélération du calendrier de réalisation des infrastructures de transport du Grand Paris.
Notes
1 Loi n°2018.202
2 Loi n°2014.1655
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