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Les obligations incombant aux entreprises en matière d’accident de travail et d’affichage sur un chantier

Les obligations incombant aux entreprises en matière d’accident de travail et d’affichage sur un chantier

Un décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d’accident de travail et d’affichage sur un chantier est publié au Journal Officiel du 11 juin 2023. Il entre en vigueur le 12 juin 2023.

 

Ce décret institue une obligation d’information de l’inspection du travail en matière d’accident du travail mortel et crée une sanction pénale pour le non-respect de cette obligation.

 

Il ouvre également la possibilité de recourir à un dispositif numérique alternatif au panneau de chantier matériel dans le cadre des chantiers ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire.

 

Ainsi, lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès, l’employeur informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l’accident immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s’il établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai. (Art. R. 4121-5 du Code du travail)

 

Dans ce cas, le délai de douze heures imparti à l’employeur pour informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail court à compter du moment où l’employeur a connaissance du décès du travailleur.

 

Cette information est communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.

 

Elle comporte les éléments suivants :

 

1. le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur au moment de l’accident ;

2. le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou établissement employeur ;

3. les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;

4. les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;

5. l’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

 

Le fait pour l’employeur ayant connaissance d’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un travailleur de ne pas en informer l’inspection du travail, selon les modalités prévues par l’article R.4121-5, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal. (Art. R.4741-2 du Code du travail)

 

Par ailleurs, l’entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l’affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.

 

L’affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. Le décret précise que ces informations peuvent également être affichées de manière synthétique sous la forme d’un code bi-dimensionnel visible depuis la voie publique, gratuit pour toute personne appelée à le consulter et généré par un dispositif numérique sécurisé. (Art. R.8221-1 du Code du travail)