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Les opérations de change de bitcoins contre une monnaie sont des opérations exonérées de TVA

Les opérations de change de bitcoins contre une monnaie sont des opérations exonérées de TVA

Alors qu’une discussion entre les Etats membres de l’Union européenne avait été lancée par la Commission européenne dans le cadre du Comité de la TVA sur le traitement des opérations portant sur les bitcoins, la CJUE juge que de telles opérations, comme celle de change de bitcoins contre devises (en l’occurrence des couronnes suédoises), portent sur des moyens de paiement et sont, en conséquence, exonérées sur le fondement des dispositions de l’article 135 paragraphe 1 sous e) de la Directive TVA, transposées en droit interne à l’article 261 C 1° d du CGI.

Par un arrêt du 22 octobre 2014 (C-264/14, David Hedqvist), la Cour confirme que les opérations de change de devises traditionnelles contre des unités de devises virtuelles que sont les bitcoins constituent, comme celles portant sur des devises traditionnelles, des prestations de services rendues, ici, à titre onéreux du fait de la marge incluse par le prestataire dans le prix d’achat ou de vente qu’il propose pour la transaction.

Quant au régime de TVA applicable à ces prestations, la Cour rappelle que les exonérations prévues pour les opérations financières à l’article 135 paragraphe 1 reçoivent une interprétation stricte qui ne doit toutefois pas priver ces dispositions de l’effet qui leur a été assigné par les objectifs de la Directive.

Elle constate que le moyen de paiement contractuel qu’est le bitcoin ne constitue ni un compte courant, dépôt de fonds, paiement ou virement au sens du d) de l’article 135 paragraphe 1 (CGI, art. 261 C 1° c), ni un titre (ou d’autres titres équivalents) conférant un droit de propriété sur des personnes morales au sens du f de la même disposition (CGI, art. 261 C 1°).

En revanche, s’appuyant sur les divergences constatées dans les différentes versions linguistiques de la Directive, la Cour s’émancipe de la notion de «moyens de paiement légaux» visée au e) de l’article 135 paragraphe 1 pour juger que l’exonération prévue par la Directive pour les moyens de paiement serait privée d’une partie de ses effets si son application devait être interprétée comme limitée aux seules devises traditionnelles sans inclure les devises non traditionnelles telles que les bitcoins qui, bien que ne constituant pas un moyen de paiement légal, n’ont pas d’autre finalité que celle d’un moyen de paiement accepté par les deux parties d’une transaction.

Dans ses propositions faites aux Etats membres réunis au sein du Comité de la TVA, la Commission européenne écartait toute possibilité d’appliquer aux bitcoins l’exonération prévue pour les moyens de paiement légaux et proposait de retenir soit une exonération fondée sur une assimilation à des effets de commerce au sens du d) de l’article 135 paragraphe 1 de la Directive soit une taxation en retenant la qualification de service électronique.

L’arrêt de la Cour met un terme au débat.

 

Auteur

Elisabeth Ashworth, avocat associé, responsable des questions de TVA et de taxe sur les salaires au sein de l’équipe de doctrine fiscale.

 

Les opérations de change de bitcoins contre une monnaie sont des opérations exonérées de TVA – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance l 16 novembre 2015