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Les opérations de restructuration : les apports de la jurisprudence en 2014

A la différence de l’année 2013, le contentieux de l’année 2014 a été riche en ce qui concerne les opérations de fusions, de scissions, d’apports partiels d’actifs et de dissolution-confusion. Il apparaît, toutefois, relativement peu diversifié.


L’essentiel des litiges porte en effet sur l’étendue de la transmission de patrimoine réalisée au profit de la société bénéficiaire et non sur le régime juridique propre à ces opérations. A titre principal, on retiendra donc de l’année dernière un approfondissement du contenu même de la notion de transmission universelle du patrimoine.

Si les décisions concernant les opérations de fusion retiennent davantage l’attention des commentateurs (1), les arrêts rendus en matière d’apport partiel d’actif (2) et de dissolution-confusion (3) ont eu tout autant d’importance.

1. Le contentieux des opérations de fusion

Trois arrêts ont été l’objet d’une publication assez vaste. Deux concernent la question, déjà longuement débattue, du sort des cautionnements dans le cadre d’une fusion, tandis que le
dernier a trait au transfert de responsabilité entre la société absorbée et la société absorbante.

En matière de cautionnement, la solution paraît acquise. Lorsque le cautionnement porte sur des dettes présentes, c’est-à-dire déjà nées mais non encore payées par le débiteur, la caution ne peut pas exciper d’une opération de fusion pour échapper à son obligation. En ce cas,il est indifférent que la fusion ait concerné le débiteur principal, le créancier ou bien encore la caution elle-même. En revanche, lorsque le cautionnement est un cautionnement de dettes futures, l’obligation de couverture pesant sur la caution prend fin à compter de la réalisation de la fusion. Cette règle vaut lorsque l’un quelconque des protagonistes au rapport de cautionnement est absorbé, qu’il s’agisse du débiteur, du créancier ou bien encore de la caution. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre (n°13-17.779) a confirmé que le cautionnement prend fin lorsque le créancier est absorbé, sauf volonté contraire exprimée par la caution. Naturellement, ce principe trouve exception lorsqu’à l’inverse, le créancier, n’est plus l’absorbé mais l’absorbant .Dans ce cas, les parties au contrat de cautionnement restent inchangées ; l’extinction de l’engagement de la caution n’est donc pas justifiée.

Cependant, si les solutions en matière de cautionnement ne sont pas nouvelles, les choses étaient bien moins certaines, s’agissant du sous-cautionnement. Notamment, lorsque la société sous-caution est absorbée, la société absorbante est-elle tenue d’honorer les  engagements contractés pour la période qui précède l’absorption? Le sous-cautionnement est spécifique puisqu’il dépend du cautionnement principal : ce n’est qu’en cas de défaillance de la caution que la sous-caution est actionnée. Partant, peut-on considérer que la dette de la sous-caution est née (et donc que l’absorbante y est tenue) alors même que la caution n’a pas encore  été recherchée en paiement par le créancier ? Par un arrêt très largement publié et rendu en date du 7 janvier 2014 (n°12-20.204), la Cour de cassation a décidé qu’en cas d’absorption d’une société sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter l’engagement souscrit dans les termes de celui-ci.

En matière de fusion, la logique qui semble guider la Cour de cassation est donc le transfert, à la société absorbante, des sujétions pesant sur la société absorbée à la date de la réalisation de l’opération. Et la règle se vérifie en dehors du domaine du cautionnement. En particulier, par un arrêt  en date du 21 janvier (n°12-29.166), la Cour de cassation a considéré que l’amende civile infligée à la société absorbante venant aux droits de la société absorbée pour pratique restrictive était attachée à l’entreprise, indépendamment de la personne qui l’exploite. Elle en a déduit que cette amende devait être honorée par la société absorbante quand bien même le comportement fautif ne lui était pas imputable.

Ces quelques décisions démontrent, une fois encore,toute l’importance de la phase préparatoire à une opération de fusion.

2. Le contentieux des opérations d’apport partiel d’actif

Le domaine des apports partiels d’actif a lui aussi été concerné par l’actualité de l’année passée. En tout début d’année, la Cour de cassation a rappelé qu’un contrat empreint d’intuitus personaene pouvait pas être transmis par l’effet de l’apport sans accord du cocontractant. Par un arrêt rendu le 7 janvier 2014 (n°10-18.319), en accord avec la jurisprudence passée, la chambre commerciale a en effet considéré qu’un contrat de franchise inclus dans la branche d’activité transmise, ne pouvait être transféré à la société bénéficiaire qu’avec l’accord du franchiseur.

Deux autres arrêts ont particulièrement retenu l’attention au cours de l’année, portant sur un même contentieux. Dans les affaires concernées, plusieurs salariés, victimes de l’amiante dans les années 1980, avaient demandé réparation auprès de la société à laquelle avait été  apporté, entre-temps, leur établissement d’emploi. Un premier arrêt d’appel avait rejeté leurs demandes au motif que le demandeur n’était pas salarié de la société bénéficiaire puisqu’il avait cessé son activité avant la réalisation de l’opération et donc qu’il ne pouvait demander réparation qu’à la société apporteuse. L’arrêt est cassé par la Cour de cassation, le 18 juin 2014 (n°12-29.691): sauf à démontrer que l’obligation d’indemnisation des salariés n’avait pas été  transmise, la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif est tenue d’indemniser les salariés du fait de leur exposition à l’amiante, quand bien même cette exposition est imputable à la société apporteuse. la Cour de cassation a réitéré cette position le 19 novembre 2014 (n°13-19.263, plusieurs pourvois), cassant ainsi plusieurs décisions d’appel contraires.

Ces décisions réaffirment la tendance de la Cour de cassation, depuis quelques années, à donner son plein effet à la transmission universelle de patrimoine résultant d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions. Le principe de la transmission à titre universel  rencontre toutefois une exception très forte dans les contrats attachés à la personne du contractant. L’année 2014 n’a donc pas fourni de précisions réellement novatrices en matière d’apport partiel d’actif, mais elle a apporté des illustrations.

3. Le contentieux de la dissolution-confusion

En l’espèce,deux arrêts publiés peuvent être cités. Le premier, rendu le 11 mars (n°13-10.557), concerne la date de prise d’effets de la dissolution-confusion réalisée sous le régime de l’article 1844-5 du code civil. Le second, rendu le 9 avril (n°13-11.640) est inédit s’agissant de la transmission de patrimoine dans le cadre d’une opération de dissolution-confusion, mais la solution est bien connue dans les autres matières que sont la fusion et l’apport partiel d’actif.

Dans la première espèce, une société (SCI) propriétaire d’un immeuble et dont l’unique associé était une SAS a été dissoute par décision du 25 avril 2006. La dissolution a été publiée dans un journal d’annonces légales le10 novembre 2006 puis au registre du commerce et des sociétés le 17 juillet 2007. Quelques mois avant cette dernière publication, une assignation avait été délivrée le 16 mars 2007 par la SCI. Les juges du fond ont annulé l’assignation au motif que la SCI était dissoute à la date de délivrance. Il était alors objecté à cette position que la dissolution-confusion n’est opposable aux tiers qu’au moment où ceux-ci peuvent en avoir connaissance, c’est-à-dire au moment de la publication au registre du commerce et  des sociétés. L’argument est rejeté par la Cour de cassation :la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales a scellé la perte de la personnalité juridique de la SCI à l’issue du délai d’opposition des créanciers (pas d’opposition au cas présent), et donc de sa capacité à ester en justice à l’expiration dudit délai, « peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite postérieurement à cet acte (assignation) ». En l’espèce, l’assignation aurait donc dû être délivrée par la société bénéficiaire de la dissolution-confusion puisque celle-ci avait reçu l’intégralité du patrimoine de la société dissoute à l’issue du délai d’opposition des créanciers, soit le 10 décembre 2010. La Cour de cassation manifeste ainsi, depuis plusieurs années, sa volonté de lever les obstacles qui empêchent la transmission universelle de produire son plein effet.

Le second arrêt apporté s’inscrit dans ce mouvement. La question était de savoir si le droit au bail dont était titulaire la société dissoute était transmis à la société bénéficiaire sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord du bailleur.

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que, par l’effet de la  dissolution-confusion, la transmission du droit au bail ne pouvait pas être analysée en une cession de bail et donc que l’autorisation du bailleur, prévue à cette fin, n’était pas requise. L’arrêt du 9 avril a ceci de remarquable qu’il a été entériné par la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Mais le législateur est allé plus loin en réputant non écrites toutes les clauses qui soumettraient la transmission du bail à l’autorisation du bailleur en cas de transmission universelle. A l’aune de la seule décision de la
Cour de cassation, on aurait pu penser, qu’une telle clause aurait été efficace. Le doute est aujourd’hui levé.

On retiendra donc de l’année 2014 une année sans grand bouleversement jurisprudentiel s’agissant des opérations de fusion, d’apport partiel d’actif et de dissolution confusion,
mais les décisions rendues ont le mérite, tantôt de conforter certains aspects importants de ces opérations, tantôt d’en approfondir d’autres.

 

Auteur

Christophe Lefaillet, avocat associé spécialisé en droit des sociétés et en droit boursier

 

*Les opérations de restructuration : les apports de la jurisprudence en 2014* – Article paru dans le magazine Option Finance le 2 février 2015