Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique

4 novembre 2015
Depuis 2012, le doute planait dans l’esprit de certains praticiens : le 09/10/12, la Cour de cassation (Cass. com., n°11-22.023) affirmait, à l’encontre du texte, pourtant clair, de l’échange de lettres du 16/07/1979 dans le cadre de à la convention franco-monégasque relative aux droits de succession du 1er avril 1950, que les parts d’une société civile monégasque possédant un immeuble en France étaient assimilés à des immeubles donc imposables en France en vertu de la convention.
Tel n’est, en principe, pas le cas en droit français. Même lorsqu’une convention attribue le droit d’imposer les titres d’une société à prépondérance immobilière à la France, ce n’est pas parce que lesdits titres sont des immeubles. D’un point de vue civil, les parts de sociétés immobilières sont des actifs mobiliers relevant ainsi du dernier domicile du défunt (Cass. 1e civ. 20/1/2010, n°08-17.033). Des exceptions existent pour des sociétés de construction ou d’attribution, mais le principe est bien le caractère mobilier des titres. L’exonération en France des parts de sociétés à prépondérance immobilière, dès lors que le défunt était domicilié à Monaco, a par le passé été confirmée notamment par la réponse ministérielle Ehrmann (n°52332, JOAN 24/02/1992, cf. Monaco – Dossiers Internationaux Francis Lefebvre, P.-J. Douvier).
Face à cette décision inédite et qui aurait pu bouleverser pour le futur l’interprétation des conventions fiscales dès lors que des sociétés à prépondérance immobilière étaient en jeu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait de la résistance (arrêt du 9/01/2014, n°13/01553), en réaffirmant que les parts d’une société civile autre que d’attribution ne relèvent pas de l’article 2 de la convention franco-monégasque traitant des immeubles mais de l’article 6 qui vise les parts sociales. Le droit d’imposer ces parts revient à Monaco lorsque le défunt y était domicilié depuis plus de 5 ans.
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a, le 2 octobre 2015 (n°14-14.256), fort heureusement réaffirmé la nature mobilière de parts d’une société à prépondérance immobilière.
Au-delà de cet aspect de principe, l’affaire a le mérite de confirmer qu’un défunt national d’un pays autre que la France ou Monaco, en l’occurrence, un national marocain, peut, dans certaines conditions, prétendre au bénéfice de la convention franco-monégasque sur les successions.
Auteurs
Pierre-Jean Douvier, avocat associé, département fiscalité internationale.
Xenia Lordkipanidzé, avocat councel, département fiscalité internationale.
Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 26 octobre 2015
Related Posts
Assurance-vie : la fin annoncée de la doctrine Bacquet... 12 février 2016 | CMS FL

L’usufruitier a-t-il toujours droit aux dividendes prélevés sur les réserve... 5 octobre 2016 | CMS FL

Loi « ESSOC » : nouvelles régularisations, baisse des intérêts de retard et... 6 novembre 2018 | CMS FL

Perception des dividendes en communauté légale : domaine réservé de l’asso... 6 juillet 2016 | CMS FL

Dans quel cadre désigner un délégué syndical ?... 30 juin 2016 | CMS FL

Inconstitutionnalité des dispositions ISF de la Loi sur les Trusts: la saga con... 16 novembre 2017 | CMS FL

Droits de donation/succession : il est urgent de déposer une demande de restitu... 14 novembre 2016 | CMS FL

Le piège des acquisitions mal démembrées... 4 mars 2015 | CMS FL
Articles récents
- La relation de travail mise à nue ou quand l’employeur est obligé de tout dévoiler au salarié
- Exercice d’une activité réglementée : n’omettez pas de vérifier que vos salariés sont en possession des diplômes nécessaires !
- Stop the clock : l’impératif de compétitivité reprend le dessus sur les obligations des entreprises en matière de durabilité
- Activité partielle de longue durée rebond : le décret est publié
- Quand le CSE stoppe le déploiement de l’IA
- A l’approche du mois de mai, comment gérer les ponts et les jours fériés ?
- Refus d’une modification du contrat de travail pour motif économique : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !
- Statut de cadre dirigeant – attention aux abus !
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »