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Selon la cour d’appel de Versailles, les réseaux de franchise peuvent être considérés comme un groupe de reclassement

Selon la cour d’appel de Versailles, les réseaux de franchise peuvent être considérés comme un groupe de reclassement

Il est de jurisprudence constante que l’obligation de reclassement d’un salarié inapte s’étend à l’ensemble des établissements d’une entreprise, voire même au groupe auquel elle appartient sous réserve que l’organisation des entreprises du groupe, leur activité ou leur lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans le cadre d’un tel reclassement, la définition du groupe s’étend-elle aux réseaux de franchise ? La Cour de cassation avait déjà répondu par l’affirmative dans une décision du 20 février 2008. Cette position est aujourd’hui reprise par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 1er mars 2017, n°15/02579).

Ainsi, les juges du fond, reprenant le critère de la permutabilité du personnel, constatent que l’indépendance juridique des entreprises du réseau n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un groupe de reclassement. Ils en tirent cette conclusion en retenant que l’appartenance au réseau de franchise au cas d’espèce entraîne « certaines obligations ou dispositifs communs, tels que des stages de formation, des normes de qualité minimale et un site de recrutement du réseau ». La Cour d’appel constate, en outre, que la salariée licenciée pour inaptitude avait déjà travaillé pour la même franchise, dans une autre ville.

Par ce faisceau d’indices, la Cour d’appel décide que la permutation du personnel est établie et que les sociétés franchisées au cas d’espèce constituent le périmètre de l’obligation de reclassement à laquelle était tenu l’employeur, tel que prévu par l’article L.1226-2 du Code du travail.

La possible permutation de personnel, selon les critères dégagés par la Cour d’appel, conduit donc à conclure que le réseau de franchisés doit être assimilé à un groupe au sens des obligations précitées. A l’inverse, tel ne serait pas nécessairement le cas des franchises n’organisant qu’une simple mise à disposition d’une marque, exclusive de toute obligation ou dispositif commun.

Cette conclusion, retenue par la Cour d’appel, est à rapprocher des dispositions de l’article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 reconnaissant une nouvelle représentation pour les salariés des réseaux de franchise, dont le décret d’application vient de paraître (décret n°2017-773 du 4 mai 2017).

 

Auteur

Vincent Delage, avocat associé en droit social