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Les travaux de réparation d’importance modeste d’une toiture ne relèvent pas de la garantie décennale

Les travaux de réparation d’importance modeste d’une toiture ne relèvent pas de la garantie décennale

A la suite de fuites, des travaux de réparation d’une toiture vétuste avaient été confiés à une entreprise. Les prestations consistaient en la reprise de l’étanchéité des chenaux et de remise en état de vitrages.

Trois ans après leur réalisation, le maître d’ouvrage signale la réapparition d’infiltrations d’eau. L’entreprise n’étant pas parvenue à y remédier, elle est assignée en justice.

Le maître d’ouvrage invoque notamment la responsabilité décennale de l’entreprise, prévue à l’article 1792 du Code civil qui dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage […], des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

La responsabilité décennale est ainsi conditionnée à l’existence d’un ouvrage. La notion d’ouvrage n’étant pas définie par les textes, il revient au juge de se positionner sur la question de savoir si des travaux de simple réparation peuvent être considérés comme constitutifs d’un ouvrage.

Les premiers juges refusent cette qualification au cas particulier et écartent la responsabilité décennale de l’entreprise en soulignant la modeste ampleur des prestations, leur caractère localisé et leur coût réduit.

Le maître d’ouvrage interjette appel, au moyen que les travaux confiés à l’entreprise devaient assurer l’étanchéité de la toiture et que des désordres ont été constatés.

Par un arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel d’Orléans rejette les arguments du maître d’ouvrage. Elle considère en effet que les travaux ne peuvent être assimilés à un élément constitutif de l’ouvrage en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage. Plusieurs éléments sont pris en compte pour arriver à cette conclusion et notamment le caractère circonscrit des prestations, le fait que leur coût ne représente que 7,54% de la dépense à exposer pour la réfection de la couverture et le caractère provisoire des réparations dans l’attente d’une reprise totale de la toiture manifestement vétuste.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par le maître d’ouvrage, confirme la position de la cour d’appel d’Orléans.

L’exclusion de la responsabilité décennale n’est pas à généraliser à tous les travaux de réparation sur un ouvrage existant. La solution est liée à une appréciation factuelle de l’ampleur des prestations. Des travaux plus importants auraient pu être couverts par la garantie décennale de l’entreprise (par exemple : Cass. Civ. 3e, 9 novembre 1994, n°92-20.804 pour des travaux de réparation d’une toiture ou encore Cass. Civ. 3e, 4 avril 2013, n°11-25.198 concernant des travaux de restauration de la façade destinés à maintenir l’étanchéité de l’immeuble).

Cass. 3e civ., 28 février 2018, n°17-13.478

 

Auteur

Arnaud Valverde, avocat en droit immobilier

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