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L’imposition des installations photovoltaïques à la Taxe foncière et à la CFE : une actualité ensoleillée !

L’imposition des installations photovoltaïques à la Taxe foncière et à la CFE : une actualité ensoleillée !

Le photovoltaïque à l’aube d’une ère nouvelle ? La loi sur l’accélération des énergies renouvelables qui vient d’être votée renforce l’obligation de solarisation des nouveaux bâtiments non résidentiels et des parcs de stationnement extérieurs à compter du 1er juillet 2023[1] . La jurisprudence récente est elle aussi favorable avec une très opportune décision du Conseil d’Etat sur la question de l’imposition des sociétés productrices d’électricité photovoltaïque (PV) à la Cotisation Foncière des Entreprises[2] (CFE) et à la Taxe foncière sur les propriétés bâties[3] (TFPB).

Ce dernier censure en effet, dans la première affaire relative à des toitures photovoltaïques, la cour administrative d’appel de Bordeaux pour qui le producteur d’électricité PV devait être imposé à la CFE à raison de la valeur locative de la « partie toiture » des bâtiments agricoles qu’il a construits ou dont il est preneur en vertu d’un bail emphytéotique, et sur laquelle il a installé ses panneaux solaires.

Nonobstant l’existence et l’argument tiré de l’article 1382-12° du Code Général des Impôts qui exonère de Taxe foncière et de CFE les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque, le Conseil d’Etat préfère s’appuyer dans cette affaire sur le double critère jurisprudentiel et plus traditionnel qu’il a lui-même élaboré, du contrôle et de l’utilisation matérielle[4].

Ainsi, il juge que le producteur n’utilise matériellement, pour les besoins de son activité de production d’électricité PV, que les panneaux solaires et non les toits des bâtiments sur lesquels ils reposent puisque seuls les panneaux et non la toiture y sont indispensables.

Dans la seconde affaire, le Conseil d’Etat s’appuie explicitement et expressément sur l’article 1382-12° précité pour juger, dans le cas d’un parc solaire au sol, que les postes de transformation et de livraison ainsi que leurs terrassements, constituent des immobilisations exonérées de TFPB.

En affirmant que les constructions qui sont le support nécessaire des installations PV entrent dans le champ de l’exonération visée au 1382-12°, le Conseil d’Etat confère toute sa portée à ce texte et permet aux contribuables de ne plus rester dans l’ombre… du doute.

Puisse donc cette décision en illuminer tant d’autres !

 

Par Vanessa Chiffert, avocate, CMS Francis Lefebvre

[1] Articles L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et L.111-19-1 du code de l’urbanisme.
[2] Conseil d’Etat 15/11/2022, 3ème et 8ème chambres réunies, n°449273, SAS Solairwatt devenue société Energie Verte des Sol.
[3] Conseil d’Etat, 12/12/2022, 9ème chambre, n°453995, société Le Betout Energies.
[4] Conseil d’Etat, 19/04/2000, n°172003, SA Fabricauto-Essarauto.

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