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L’investissement en produits dérivés enfin redéfini fiscalement

Les produits dérivés, ou « instruments financiers à terme », n’ont pas toujours bonne presse. Leur utilisation par des particuliers est en outre restée longtemps réservée à des grands portefeuilles gérés sous mandat par des financiers dynamiques, dans le cadre d’opérations de couverture (risque de change, risque de taux) plutôt que de spéculation.

Avec l’apparition des « CFD », c’est-à-dire des « contracts for differences », ou contrats d’échange de différence selon la définition du Code monétaire et financier, l’utilisation de ces instruments de pari sur les marchés financiers a pu se développer auprès des particuliers dans les dernières années.

Il devenait urgent de dissiper les incertitudes sur le traitement fiscal. Le projet de Loi de Finances rectificative pour 2013 s’y emploie dans son article 21 qui prévoit un alignement du régime des gains et pertes sur instruments financiers à terme tels que définis par l’article L211-1 du code monétaire et financier, sur le régime des plus-values sur valeurs mobilières.

L’harmonisation des deux régimes n’est cependant que partielle. Les pertes réalisées sur ces instruments seront bien assimilées à des moins-values, et pourront donc s’imputer sur les plus-values de cession des titres. Les profits relèveront, comme les plus-values, du barème progressif de l’impôt sur le revenu mais ne bénéficieront d’aucun abattement pour durée de détention. Sans doute parce que ces instruments sont des « contrats » et non des titres d’entreprises et qu’en outre ils sont généralement conclus pour des durées courtes. Le taux global d’imposition sera donc plus élevé que celui des plus-values sur titres.

Deux améliorations notables méritent toutefois d’être saluées.

  1. La définition des instruments concernés est clarifiée et élargie aux contrats financiers au sens du code monétaire et financier (article D 211-1 A) alors que les dispositions actuelles du code général des impôts ne visent que certains contrats négociables sur les marchés, excluant donc les instruments conclus « de gré à gré ».
  2. Toute discrimination avec les marchés étrangers est supprimée. Le régime est le même quelle que soit la contrepartie avec laquelle l’instrument est conclu à la seule exception des contreparties (ou teneurs de compte) établies dans un Etat ou territoire non coopératif pour lesquels le taux d’imposition est de 75%.

 

A propos de l’auteur

Sylvie Le Tanneur, avocat en fiscalité directe. Elle est le conseil régulier de groupes français et étrangers dans divers secteurs, industriels et financiers.

 

L’actualité fiscale en bref parue dans la revue Option Finance du 2 décembre 2013