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Loi Sapin II en droit économique : vos principales nouvelles résolutions !

Loi Sapin II en droit économique : vos principales nouvelles résolutions !

C’est donc finalement en cette période d’avant Noël que la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, vient d’être publiée. Outre de nombreuses dispositions spécifiques touchant à la filière agroalimentaire, elle apporte de nouvelles règles en droit économique. De manière schématique, les nouveautés concernent les trois domaines suivants : les délais de paiement, la convention unique et les pratiques dites abusives.

Pour ce qui a trait aux délais de paiement de droit commun (L.441-6 C.com) ou spécifiquement encadrés (L.443-1 C. com.) et à ceux applicables aux entreprises publiques (article 40-1 de la loi 2013-100 du 23 janvier 2013), la nouveauté majeure est l’aggravation significative du plafond de l’amende administrative puisqu’il est porté de 375 000 euros à 2 millions d’euros, étant rappelé que ce plafond peut être doublé en cas de récidive. En outre, la publication (en pratique actuellement sur le site Internet de la DGCCRF) des amendes administratives prononcées à ce titre contre une entreprise privée devient systématique et la limitation du cumul des amendes administratives à l’occasion de manquements en concours est supprimée.

Par ailleurs, un délai de paiement spécifique fixé à 90 jours à compter de la date de la facture est créé : il sera applicable, dans certaines conditions strictes, aux achats effectués en franchise de TVA au sens de l’article 275 du CGI, et destinés à l’exportation. La mesure n’est cependant pas ouverte aux « grandes entreprises ». Les parlementaires ont apparemment souhaité permettre à ces exportateurs de bénéficier de conditions de paiement préférentielles en raison de la demande de délais plus longs de la part de leurs clients situés à l’étranger. En tout état de cause, cette nouvelle mesure offre un nouvel élément de réflexion dans la délicate question de l’application à l’international de la réglementation sur les délais de paiement.

En ce qui concerne le formalisme des conventions uniques fournisseurs-distributeurs (L441-7 Com) ou fournisseurs-grossistes (L441-7-1 Com), ces dernières pourront être non seulement annuelles mais encore biennales ou triennales. Dans ces deux derniers cas, elles devront alors définir les modalités de révision du prix, sachant que le recours à un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production est admis pour ce faire.

Un temps évoqué dans les travaux parlementaires, l’avancement de la date butoir de conclusion de ces conventions au 1er février a été écarté : la date du 1er mars reste donc en vigueur. De même, la mention dans la convention du nom du négociateur qui avait été envisagée n’a pas été retenue dans le texte final.

Enfin, le catalogue des pratiques dites abusives au sens de l’article L.442-6 du Code de commerce, qui organise un régime spécifique de responsabilité et de sanction propre au droit économique, sort enrichi soit de nouvelles pratiques soit de précisions apportées à des pratiques préexistantes. Ainsi, entre dans cette catégorie la « soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire commercial à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeure ». Par ailleurs, corollaire naturel de l’instauration d’une obligation de détermination de révision du prix dans les conventions biennales ou triennales, le fait d’imposer une clause de révision avec un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou services objets de la convention unique devient une pratique abusive ; il en est aussi désormais de même pour les clauses de renégociation de prix de l’article L.441-8 du Code de commerce (visant certains contrats portant sur une liste de produits agricoles dont les prix sont soumis à fluctuation). Des ajustements sont également apportés à la pratique abusive de l’obtention d’un avantage manifestement disproportionné, en particulier pour qu’elle vise expressément le cas de la rémunération de services rendus par les centrales internationales de distributeurs. Le traitement imposé à toutes les pratiques abusives est encore modifié puisque le montant maximal de l’amende civile pouvant être prononcé par le juge est porté à 5 millions d’euros contre 2 actuellement (étant rappelé que peuvent toujours être infligés une amende de 5% du chiffre d’affaires ou le prononcé du remboursement du triple des sommes indues) et que la publication systématique de la décision judiciaire est désormais prévue.

La hotte des nouvelles mesures contraignantes et encadrées en droit économique ne cesse de se remplir !

Auteur

Denis Redon, avocat associé en droit de la concurrence, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

Loi Sapin II en droit économique : vos principales nouvelles résolutions ! – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 2 janvier 2017