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Maroc | Loi de finances 2018 : Obligations déclaratives et modalités de paiement

Maroc | Loi de finances 2018 : Obligations déclaratives et modalités de paiement

Mesures fiscales de la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 publiée au bulletin officiel n°6633 bis du 25 décembre 2017

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 (promulguée par le dahir n°1-17-110, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017) : BORM n°6633 bis, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017), ci-après « la loi n°68-17 » ou « La Loi de finances pour 2018 »).

L’ensemble des mesures fiscales introduites par la loi de finances pour 2018 est présenté ci-dessous par impôts. A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration des impôts n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.

Obligations déclaratives et modalités de paiement

Recouvrement par voie de retenue à la source : revenus salariaux et assimilés, revenus de capitaux mobiliers et produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes (CGImp, art 174-I, II-A et III)

Le destinataire du versement des retenues à la source concernant les revenus salariaux et assimilés, les revenus de capitaux mobiliers et les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes a été modifié par la Loi n°68-17.

En effet, les retenues à la source doivent désormais être versées non plus à la caisse du percepteur mais à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile de la personne ou de l’établissement qui les a effectuées.

  • De plus, en ce qui concerne les revenus salariaux et assimilés, le délai de versement de sommes retenues par les administrations et les comptables publics a été précisé. Ces versements doivent être effectués directement au comptable public relevant de la trésorerie générale du Royaume, au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.

Tenue de comptabilité électronique (CGImp, art 145-I, III, IX et X)

La loi de finances pour 2018 introduit une obligation de tenir sous format électronique et selon les critères fixés par voie règlementaire, la comptabilité, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration d’exercer les contrôles prévus par le CGImp.

Cette obligation est applicable :

  • aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique, et ceux qui tiennent leur comptabilité par procédé électronique au titre des exercices concernés par la procédure de vérification ;
  • aux opérations de contrôle fiscal relatif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui sont obligés de tenir leur comptabilité sous format électronique selon des critères fixés par voie réglementaire.

La loi de finances pour 2018 introduit également deux nouveaux paragraphes, IX et X, dans cet articles, qui prévoient respectivement que :

  • les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent se doter d’un système informatique de facturation qui répond aux critères techniques déterminés par l’administration. Les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire selon les activités de chaque secteur.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 145-III s’applique, sous réserve des dispositions de ce paragraphe X.

  • Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent détenir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de certification électronique, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, permettant l’échange électronique entre l’administration fiscale et les contribuables. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie règlementaire.

Enfin, une modification est apportée à l’article 145-III-4° du CGImp qui prévoit, en sus de l’obligation de faire figurer sur la facture les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients, une obligation d’y faire figurer leur identifiant commun de l’entreprise.

Les dispositions de l’article 145-III telles que modifiées sont applicables aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Déclaration de cessation temporaire d’activité (CGImp, art 144-I-C et 150 bis)

La loi n°68-17 apporte, dans le CGImp, des précisions relatives à la déclaration de cessation temporaire d’activité.

Le nouvel article 150 bis du CGImp prévoit en effet à cet égard que, nonobstant toute disposition contraire, les entreprises, qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu’elles en soient exonérées, peuvent souscrire dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité, pour une période de deux exercices renouvelable pour un seul exercice, une déclaration de cessation temporaire d’activité, selon un modèle établi par l’administration, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.

Les entreprises concernées doivent continuer à produire leurs déclarations fiscales prévues en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels.

Les entreprises assujetties à la TVA doivent en outre déposer avant la fin du mois de janvier de chaque année, une déclaration du chiffre d’affaires se rapportant à l’année précédente et verser, éventuellement, la taxe correspondante.

Si l’entreprise reprend son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l’administration par lettre d’information, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de reprise de l’activité.

Elle doit également procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.

Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Corrélativement, la loi n°68-17 prévoit que les personnes ayant souscrit une déclaration de cessation temporaire d’activité prévue au nouvel article 150 bis du CGImp sont désormais exonérées de la cotisation minimale de 6% prévue à l’article 144-D-alinéa 3 du CGImp, due au titre des exercices concernés par cette déclaration.

Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Obligation de télédéclaration et télépaiement pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (CGImp, art 155-III et 169-III)

La loi n°68-17 introduit un paragraphe III à l’article 155 et à l’article 169 qui prévoient l’obligation, pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, de souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique :

  • les déclarations prévues par le CGImp en matière d’impôt sur le revenu ;
  • le versement de l’impôt sur le revenu prévu par le CGImp, à l’exclusion des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire.

Ces dispositions sont applicables :

  • aux déclarations dont le délai légal de dépôt intervient à compter du 1er janvier 2018 ;
  • à l’impôt sur le revenu dû dont le délai légal de versement intervient à compter du 1er janvier 2018.

Ces télé-déclarations et télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, prévues par le CGImp.

Introduction du télé-service (CGImp, art 169 bis)

La loi de finances pour 2018 introduit dans le CGImp un article relatif au télé-service qui prévoit que les demandes, attestations, et autres services demandés par les contribuables au titre des impôts, droits et taxes prévus par le CGImp sont souscrits et délivrés par procédé électronique.

Imposition des plus-values constatées ou réalisées à l’occasion des fusions et transformation de la forme juridique : versement spontané de l’impôt correspondant aux plus-values dont l’imposition a été différée (CGImp, art 162-II-A-3°-c)

En vertu de l’article 162-II-A du CGImp et sous certaines conditions, les plus-values constatées sur les éléments d’actif transférés à la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission bénéficient d’un sursis de leur intégration dans les produits imposables jusqu’à la cession ou le retrait ultérieur des biens concernés et d’un étalement des plus-values qui se rapportent aux biens amortissables sur la durée d’amortissement.

La loi n°68-17 institue l’obligation de verser spontanément l’impôt correspondant aux plus-values dont l’imposition a été différée lorsque les éléments auxquels se rapportent lesdites plus-values ont fait l’objet d’un retrait ou d’une cession.

Ce versement doit être effectué par la société absorbante ou née de la scission, auprès du receveur de l’administration fiscale de lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc avant l’expiration du délai de déclaration fiscale, indépendamment du résultat fiscal réalisé au titre de l’exercice de cession des biens concernés.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Imposition des plus-values constatées ou réalisées à l’occasion des fusions et transformation de la forme juridique : report du déficit fiscal cumulé par les sociétés absorbantes (CGImp, art 162-II-H)

L’article 162-II-H prévoyait que les déficits cumulés des sociétés absorbantes figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission ne pouvaient être reportés sur les bénéfices des exercices suivants.

La loi n°68-17 permet désormais aux sociétés absorbantes de reporter sur les bénéfices des exercices suivants les déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2018.

 

Auteur

Marc Veuillot, Managing Partner – African Practice, CMS Francis Lefebvre Maroc Conseil juridique et fiscal