Maroc | Loi de finances 2018 : Procédures fiscales
Mesures fiscales de la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 publiée au bulletin officiel n°6633 bis du 25 décembre 2017.
De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 (promulguée par le dahir n°1-17-110, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017) : BORM n°6633 bis, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017), ci-après « la loi n°68-17 » ou « La Loi de finances pour 2018 »).
L’ensemble des mesures fiscales introduites par la loi de finances pour 2018 est présenté ci-dessous par impôts. A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration des impôts n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.
Procédures fiscales
Droit de contrôle : documents comptables tenus sur support électronique (CGImp, art 210)
Corrélativement à l’obligation consacrée par l’article 185 bis du CGImp de conserver les documents comptables ou leur copie sur support informatique et à défaut sur support papier, la loi de finances pour 2018 prévoit que lorsque l’administration opère un contrôle des déclarations et des actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes, les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique doivent présenter également les documents comptables sur support électronique.
De même, les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique doivent remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique.
Obligation de conservation des documents comptables sous format électronique (CGImp, art 211)
Corrélativement à l’obligation consacrée par l’article 185 bis du CGImp de conserver les documents comptables ou leur copie sur support informatique et à défaut sur support papier, la loi de finances pour 2018 prévoit que les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique doivent conserver sous format électronique :
- les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse ;
- les pièces justificatives des dépenses et des investissements ;
- les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, le délai dans lequel les contribuables sont tenus d’informer l’inspecteur des impôts de la perte d’un document comptable est porté à 30 jours en cas de force majeure.
Procédure pour l’application des sanctions pour défaut de présentation des documents comptables sur support électronique (CGImp, art 230 quater)
Lorsque les contribuables, qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique, ne présentent pas les documents comptables sur support électronique, dans le cadre de la vérification de comptabilité, il leur est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219 du CGImp, les invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.
A défaut de présentation des documents comptables sur support électronique dans le délai précité, l’administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219 du CGImp, de l’application de l’amende de 50.000 mille dirhams par exercice.
Cette obligation est applicable :
- aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique, et ceux qui tiennent leur comptabilité par procédé électronique au titre des exercices concernés par la procédure de vérification ;
- aux opérations de contrôle fiscal relatif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui sont obligés de tenir leur comptabilité sous format électronique selon des critères fixés par voie réglementaire.
Délais d’engagement de la vérification de comptabilité (CGImp, art 212-I)
La loi de finances pour 2018 apporte une précision sur les délais de vérification de la comptabilité. Désormais, la vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle.
Par ailleurs, la rédaction du sixième alinéa de cet article a été modifiée. L’expression « Si la comptabilité est tenue par des moyens informatiques ou si les documents sont conservés sous forme de microfiches » est remplacée par « lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés ».
Dès lors, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que sur la documentation relative à l’analyse, à la programmation et à l’exécution des traitements.
Ces dispositions sont applicables aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018.
Pouvoir d’appréciation de l’administration (CGImp, art 213-I)
La loi n°68-17 édite une condition supplémentaire aux fins d’autoriser l’administration à déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose.
Le pouvoir d’appréciation de l’administration s’exerce désormais lorsque les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition :
- présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité ; et
- ont pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés.
Droit de communication et échange d’informations (CGImp, art 214-V et VI)
La loi de finances pour 2018 introduit dans l’article relatif au droit de communication et à l’échange d’informations deux paragraphes supplémentaires.
Désormais, les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurance et de réassurance et toutes autres institutions financières doivent communiquer à l’administration fiscale, selon les modalités fixées par voie règlementaire, toutes les informations requises pour l’application des conventions conclues avec le Maroc, permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.
Ces informations concernent :
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les soldes des comptes ouverts auprès desdits organismes ;
- la valeur de rachat des bons ;
- les contrats de capitalisation et placements de même nature des personnes physiques et morales concernées ;
- tout autre revenu dont les informations doivent être communiquées conformément aux conventions.
Les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurance et de réassurance et toutes autres institutions financières sont tenus de mettre en place toutes les diligences nécessaires pour l’identification des personnes concernées et la communication des informations relatives à leurs comptes et aux flux financiers les concernant.
Il est également prévu que les informations recueillies par l’administration fiscale auprès des établissements de crédit et organismes assimilés, des entreprises d’assurance et de réassurance et de toutes autres institutions financières peuvent être communiquées aux administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc des conventions permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales, selon des modalités fixées par voie règlementaire.
Procédure de rectification des bases d’imposition : formes de notification (CGImp, art 219-II)
La loi n°68-17 introduit dans l’article 219 du CGImp un II qui dispose que la notification de rectification de la base d’imposition peut être effectuée par voie électronique à l’adresse électronique que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de détenir.
Procédure normale de rectification des impositions (CGImp, art 220-VI)
La loi de finances pour 2018 ajoute un alinéa à l’article 220 du CGImp qui dispose désormais que sont immédiatement émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les majorations, les amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies lorsque les opérations de :
- cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise, cessation totale ou partielle d’activité, redressement ou de liquidation judiciaire ou transformation juridique d’une entreprise ;
- déclaration de cessation de domicile fiscal ou en cas de décès ;
- cession de valeurs mobilières ou autres titres de capital et de créance, transfert de clientèle affectant les déclarations ou le résultat fiscal interviennent au cours de la procédure de rectification des impositions.
Dans ce cas, l’inspecteur établit les impositions sur les bases notifiées au contribuable dans la deuxième lettre de notification.
Ces dispositions sont applicables aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018.
Procédure accélérée de rectification des impositions (CGImp, art 221-I)
Les opérations visées par le premier alinéa de l’article 221-I du CGImp et dans le cadre desquels l’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription, en matière d’impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et taxe sur la valeur ajoutée ont été précisées par la loi n°68-17.
En effet, la cession visée est désormais la cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise et la cessation totale dont il est fait mention est étendue aux cessations totales ou partielles d’activité.
Corrélativement, l’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier :
- les montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent totalement ou partiellement leur activité (aliéna 4) ;
- les impositions initiales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la dernière période d’activité non couverte par la prescription, en cas de cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise ou de cessation totale ou partielle d’activité (alinéa 5).
Enfin, le champ de rectification de l’inspecteur des impôts est ouvert, dans un nouvel alinéa, au résultat fiscal et au chiffre d’affaires de la période non couverte par la prescription, en cas de cessation temporaire d’activité.
Ces dispositions sont applicables aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018.
Demande de consultation fiscale préalable (CGImp, art 234 quater)
La loi de finances pour 2018 introduit dans le Livre II du CGImp relatif aux procédures fiscales un dispositif intitulé « Demande de consultation préalable ».
Les contribuables peuvent désormais demander à l’administration fiscale de statuer sur le régime fiscal applicable à leur situation de fait au regard des dispositions législatives prévues par le CGImp, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour son application.
Cette demande ne peut intervenir que dans les situations suivantes :
- les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser;
- les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au Maroc;
- les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendance directs ou indirects.
La demande doit être adressée au directeur général des impôts sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration et doit comporter les indications suivantes :
- le nom, prénom ou raison sociale du contribuable ;
- la nature de l’activité ;
- le numéro d’identification fiscale et l’identifiant commun de l’entreprise ;
- l’adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement du contribuable ;
- une présentation précise des éléments de droit et de fait au sujet desquels la position de l’administration fiscale est sollicitée.
La réponse de l’administration doit être écrite, motivée « et envoyée au demandeur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de la réception de la demande ».
En cas d’insuffisance des éléments nécessaires pour instruire la demande, l’administration invite le contribuable, avant l’expiration du délai de trois mois, à compléter sa demande.
La demande de consultation préalable ne peut, en aucun cas, porter sur des dossiers en cours de procédure de contrôle ou de contentieux.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de consultation fiscale préalable adressées à l’administration à compter du 1er janvier 2018.
Annulation des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement
L’article 10 de la loi de finances pour 2018 prévoit des cas d’annulation des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement.
Les pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le CGImp, ainsi que ceux abrogés ou insérés dans ledit CGImp mis en recouvrement, en sus du principal des impôts, droits et taxes prévus dans le CGImp, antérieurement au 1er janvier 2016 et demeurés impayés au 31 décembre 2017, sont annulés à condition que les contribuables concernés acquittent spontanément du principal avant le 1er janvier 2019.
Ces annulations sont effectuées d’office par le receveur de l’administration fiscale ou par le percepteur compétent lors de l’acquittement intégral du principal des impôts, droits et taxes sans demande préalable de la part du contribuable concerné.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’annulation, les pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes ayant fait l’objet d’une procédure de rectification de la base imposable qui a abouti, avant le 1er janvier 2018, à la conclusion d’un accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date et au paiement, en totalité ou en partie, des pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement précités au cours des années suivantes.
Pour les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2017, ils peuvent bénéficier d’une réduction de 50% des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement, à condition d’acquitter les 50% restant avant le 1er janvier 2019.
Par ailleurs, les majorations, pénalités, intérêts de retard et frais de recouvrement des créances de l’Etat autres que fiscales et douanières visées à l’article 2 de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, émises par voie d’ordres de recettes antérieurement au 1er janvier 2016 et demeurées impayées au 31 décembre 2017, sont annulés à condition que les redevables concernés acquittent spontanément le principal desdites créances avant le 1er janvier 2019
Ces annulations sont effectuées d’office par le comptable du trésor compétent lors de l’acquittement du principal des créances de l’Etat autres que fiscales et douanières, sans demande préalable de la part du redevable concerné.
De même, les personnes redevables uniquement des pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés au 31 décembre 2017 bénéficient d’office de l’annulation totale desdites créances.
Auteur
Marc Veuillot, Managing Partner – African Practice, CMS Francis Lefebvre Maroc Conseil juridique et fiscal