Maroc | Loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
Maroc | La Loi de finances pour 2014, adoptée par le Parlement en deuxième lecture le 27 décembre 2013, a été promulguée par le Dahir n° 1-13-115 en date du 30 décembre 2013 et publiée au Bulletin Officiel du Royaume du Maroc le 31 décembre 2013.
La Loi de finances pour 2014 reprend les principales dispositions du Projet de loi de finances n° 110-13 présenté le 23 octobre 2013 par le Ministère de l’économie et des finances. Toutefois, un certain nombre de nouvelles dispositions ont été ajoutées dans le corps du texte de la loi avant son vote définitif par le Parlement.
Les dispositions de la Loi de finances pour 2014 ont été commentées par l’administration fiscale dans la Note Circulaire n° 722 du 23 janvier 2014, publiée le 27 janvier 2014.
1. Impôt sur le revenu
1.1. Régime de l’auto-entrepreneur
La Loi de finances pour 2014 prévoit la création du statut d’auto-entrepreneur pour les exploitants individuels dont l’activité ne dépasse pas un certain chiffre d’affaires annuel. Ces dispositions sont codifiées aux articles 42 bis, 42 ter et 82 bis du Code général des impôts (le CGI).
Peuvent opter pour ce régime les personnes physiques exerçant une activité professionnelle à titre individuel dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales et deux cent mille (200.000) dirhams pour les prestations de services (article 42 ter CGI).
A noter que les professions libérales et les activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur (pour une liste exhaustive des professions inéligibles, voir le décret n° 2-08-124 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009)).
L’article 73-III du CGI prévoit que l’impôt dû sera égal à 1% du chiffre d’affaires encaissé pour les activités commerciales et à 2% pour les prestations de services.
Les plus-values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels ou incorporels affectés à l’exercice de l’activité sont imposables selon les mêmes règles que celles applicables au régime du bénéfice forfaitaire (article 40-I du CGI).
Si le chiffre d’affaires encaissé dépasse pendant deux années consécutives les plafonds cités ci-dessus, le contribuable perd le bénéfice de ce régime (article 43 du CGI).
Dans le cas particulier où l’activité du contribuable relève à la fois d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de prestations de services, le dépassement ou non des seuils est apprécié indépendamment pour chaque catégorie. Dans le cas où le contribuable exerce des activités relevant de différents régimes, les revenus qui relèvent du régime d’auto-entrepreneur ne doivent pas dépasser la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principale (article 43-5° du CGI).
Les contribuables qui souhaiteraient opter pour ce nouveau régime doivent en faire la demande au moment du dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 148-V du CGI. Le paiement de l’impôt se fera spontanément (article 173-II du CGI).
1.2. Sursis d’imposition de la plus-value dans le cas d’apport de titres de capital à une société holding
La Loi de finances pour 2014 introduit à l’article 247-XXIV du CGI une disposition prévoyant un sursis d’imposition de la plus-value nette réalisée par une personne physique qui procède à l’apport des titres de capital qu’elle détient dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés (l’ « IS »).
La Note Circulaire n° 722 relative aux dispositions fiscales de la Loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 (la « NC n° 722 ») précise que, bien qu’il n’y ait pas de définition juridique de la société Holding, une telle société est considérée économiquement comme étant une société qui détient des titres de participations lui permettant de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient les titres. A ce titre, il semblerait qu’une holding puisse prendre les formes légales de sociétés soumises à l’IS prévues par le droit marocain (SA, SARL,…).
Il est aussi indiqué que la société holding bénéficiaire peut recevoir des apports effectués par deux ou plusieurs personnes physiques.
De même, il est précisé dans la NC n° 722 que sont exclusivement concernés les titres de capital. A cet égard les instruments de placements et d’épargne n’ouvrent pas droit à ce dispositif, comme les parts d’OPCVM.
Enfin, il est précisé que l’échange de titres dans le cas d’une opération de fusion ou de donation, le sursis d’imposition est levé et la plus-value devient imposable dans les conditions de droit commun. L’échange étant considéré fiscalement comme une double vente.
En revanche, dans le cas d’un héritage, les héritiers bénéficient du sursis d’imposition, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous.
Pour bénéficier du sursis, les conditions suivantes doivent être réunies :
- l’apport doit être effectué entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
- les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- la société bénéficiaire doit s’engager dans l’acte d’apport à conserver les titres reçus pendant au moins 4 ans à compter de la date dudit apport ;
- la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit s’engager dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu (l’ « IR ») au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
Sur un plan formel, le contribuable réalisant l’apport doit remettre dans un délai de 60 jours au service des impôts du lieu de son domicile une déclaration souscrite sur ou d’après un modèle établi par l’administration fiscale (article 247-XXIV-B nouveau du CGI).
L’article 247-XXIV-B nouveau du CGI ajoute que cette déclaration doit être accompagnée de l’acte d’apport comportant le nombre et la nature des titres apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt y correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale et le numéro d’identification fiscale de la société holding devenue propriétaire des titres de capital apportés.
En cas de non-respect de cette formalité, la plus-value est imposable dans les conditions de droit commun.
1.3. Obligations pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire
Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire sont, à compter du 1er janvier 2014, obligés de tenir un registre. Les modalités pratiques (modèle, pièces justificatives) seront déterminées par voie règlementaire (article 145 bis nouveau du CGI).
Pour rappel, l’article 40 du CGI dispose que le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d’affaires de chaque année civile d’un coefficient fixé pour chaque profession dans le CGI.
Les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire seront obligés d’enregistrer chaque jour sur ce registre (comptabilité de caisse) toutes les sommes versées au titre des achats, appuyées de pièces justificatives probantes, ainsi que celles perçues au titre des ventes, des travaux et des services effectués.
1.4. Obligations déclaratives des professions libérales
Afin de réduire les coûts administratifs et de baisser le délai de traitement des déclarations fiscales, les contribuables exerçant des professions libérales ont l’obligation de procéder à la télé-déclaration et au télépaiement de l’IR (article 169 et 155 du CGI).
La liste des professions libérales qui sont visées par cette mesure sera fixée par voie règlementaire.
1.5. Suppression de l’exonération triennale des revenus locatifs provenant de la location des nouvelles constructions
L’exonération d’IR des revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction pendant les trois années qui suivent celle de l’achèvement des constructions prévue à l’article 63 du CGI est supprimée.
L’imposition concernant ces revenus locatifs devrait être effective dès la première année.
A noter que l’abattement de 40% sur le montant du revenu foncier brut est maintenu.
1.6. « Rabot » de la niche fiscale sur les retraites
Un nouveau barème est introduit pour la détermination du revenu imposable en matière de pensions et de rentes viagères (article 60 du CGI). L’abattement forfaitaire de 55%, jusqu’alors appliqué au montant total des pensions ou rentes, sera désormais appliqué jusqu’à un plafond de cent soixante-huit mille (168.000) dirhams brut annuel. Au-delà , l’abattement sera de 40%.
2. Impôt sur les sociétés
2.1. Déductibilité des charges relatives aux indemnités de retard
Par dérogation à l’article 11 du CGI, interdisant la déductibilité du résultat fiscal des charges relatives aux amendes, pénalités et majorations mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, la Loi de finances pour 2014 autorise la déductibilité des indemnités de retard (payées par un commerçant dans le cas du non-respect des délais de paiement prévu par le contrat) tel que régies par la Loi n° 32-10 complétant la Loi n° 15-95 formant Code de commerce promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 17 août 2011.
Cette mesure s’applique aux indemnités de retard payées et recouvrées à compter du 1er janvier 2014.
2.2. Cotisation minimale d’IS
La Loi de finances pour 2014 modifie le montant de la cotisation minimale d’IS en l’absence de chiffre d’affaires.
Ainsi, selon les nouvelles dispositions de l’article 144-D du CGI, ce montant ne pourra pas être inférieur à trois mille (3.000) dirhams pour les contribuables soumis à l’IS.
A noter que le montant minimal reste inchangé à mille cinq cents (1.500) dirhams pour les contribuables soumis à l’IR (quel que soit le régime).
3. Mesures communes IR-IS au titre des revenus agricoles
L’une des mesures phares de la Loi de finances pour 2014 est la fiscalisation des revenus des exploitations agricoles.
A ce titre, la définition des revenus agricoles contenue à l’article 46 du CGI a été complétée. En effet constituent dorénavant des revenus agricoles les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels.
Il est précisé que l’élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés relève de la production animale.
Sont également considérés comme revenus agricoles les revenus réalisés par un agrégateur (1) lui-même agriculteur et/ou éleveur.
Les exploitations agricoles existantes sous forme de société et réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq (5) millions de dirhams pendant trois exercices consécutifs sont soumises à l’IS à partir du 1er janvier 2014.
Cependant, les exploitations agricoles existantes sous forme de société dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil fixé gardent leur statut actuel, selon lequel elles sont exonérées totalement et de manière permanente d’IS, à condition que ledit chiffre d’affaires soit resté inférieur à ce seuil durant trois exercices consécutifs (article 6-I-A-29° CGI).
La fiscalisation des exploitations agricoles en société se fera selon l’échéancier suivant :
- du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’IS sera appliqué seulement pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à trente-cinq (35) millions de dirhams ;
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’IS sera appliqué à celles réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à vingt (20) millions de dirhams ;
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l’IS sera appliqué aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams.
Le même principe d’imposition et le même calendrier s’appliquent pour les exploitations agricoles individuelles soumises à l’IR (article 47 CGI).
Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, toutes les exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à cinq (5) millions de dirhams, qu’elles soient en société ou en entreprise individuelle seront imposables soit à l’IS soit à l’IR.
Toutefois, il est prévu que les exploitants agricoles imposables sont dispensés du versement des acomptes provisionnels dus au cours de leur premier exercice d’imposition (article 170 du CGI).
Enfin, la Loi de finances pour 2014 prévoit l’exonération de la plus-value réalisée par un exploitant individuel ou par des copropriétaires en indivision, réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq (5) millions de dirhams, lorsqu’ils apportent l’ensemble des éléments d’actif et de passif de leur exploitation agricole à une société soumise à l’IS.
Cette disposition est soumise au respect des conditions suivantes :
- les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
- ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ;
- les exploitants doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 82 du CGI au titre de leur revenu agricole déterminé selon le régime du résultat net réel et réalisé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’apport a été effectué ;
- l’exploitant doit conserver durant au moins quatre (4) ans les titres reçus en contrepartie de l’apport des éléments de son exploitation.
La société bénéficiaire des apports devra déposer une déclaration à l’administration dans un délai de 60 jours suivant la date de l’acte d’apport (article 247-XVII-B du CGI).
4. Taxe sur la valeur ajoutée
4.1. Changement de taux
A compter du 1er janvier 2014, les taux de TVA sont modifiés pour les produits suivants :
Le sucre brut, le bois en grumes, certaines catégories de matériel agricole et les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise au personnel seront assujettis au taux de 10% (article 99 du CGI).
Le taux de 20% sera appliqué aux engins et filets de pêche, aux raisins secs et figues sèches, aux bougies et paraffines.
Les aliments destinés à l’alimentation de bétail seront taxés à 10%, contre 7% précédemment (article 99-2) du CGI).
Les véhicules utilitaires et les graisses alimentaires et margarines seront dorénavant taxés à 20% contre 14% précédemment.
4.2. Instauration du régime de l’auto-liquidation
4.2.1. Principe de l’auto-liquidation
L’article 115 du CGI est modifié et complété de manière à instituer le régime de « l’auto-liquidation ». L’institution de ce régime ne supprime pas l’obligation pour les contribuables non-résidents qui effectuent des opérations imposables au Maroc d’accréditer un représentant fiscal qui s’engage notamment à payer la TVA exigible pour leur compte.
En effet, l’article 115 modifié du CGI prévoit que, à défaut d’accréditation d’un représentant au Maroc, la taxe due par la personne non-résidente doit être déclarée et acquittée par son client établi au Maroc. Dans ce cas, lorsque le client exerce une activité passible de la TVA, il doit déclarer le montant hors taxes (« HT ») de l’opération sur sa propre déclaration de TVA, calculer la taxe exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée.
Ainsi, le client résident marocain, passible de la TVA, est considéré comme le redevable légal de la TVA lorsqu’il s’agit d’opérations réalisées avec des entreprises non-résidentes qui n’ont pas accrédité de représentant fiscal.
Par conséquent, le client marocain est tenu de déclarer, selon son régime d’imposition, la taxe due par la personne non-résidente au niveau de la ligne 129 de sa propre déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel a été effectué le paiement et d’opérer la déduction de la taxe ainsi déclarée dans la même déclaration, en application des dispositions des articles 108 et 115 du CGI (NC n° 722).
Néanmoins, dans le cas de crédit de taxe, le client marocain doit reverser au Trésor la TVA due au titre de l’opération réalisée par la personne non résidente. Pour ce faire, il est tenu de servir la ligne 204 de sa déclaration de chiffre d’affaires (NC n° 722).
Cette mesure tend à simplifier les obligations fiscales incombant aux opérateurs économiques, en l’occurrence ceux n’ayant pas d’établissement stable au Maroc et à clarifier les obligations des clients marocains.
4.2.2. Retenue à la source de TVA
La Loi de finances pour 2014 étend l’obligation de procéder à une retenue à la source, telle que prévue par l’article 117 du CGI, pour la TVA due sur les opérations imposables effectuées par des non-résidents au profit de leurs clients établis au Maroc et exerçant des activités exclues du champ d’application de la TVA. Dans ce dernier cas la taxe est retenue à la source pour chaque paiement et versée par le client à l’administration fiscale.
L’article 115 al. 4 nouveau du CGI prévoit en effet que lorsque le client exerce une activité exclue du champ de la TVA, il est tenu de procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne non résidente par voie de retenue à la source. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué, conformément aux dispositions de l’article 117-III du CGI. Cet article ajoute que les personnes agissant pour le compte de la personne assujettie visée ci-dessus sont soumises aux obligations prévues par le CGI.
La NC n° 722 apporte des précisions pour le cas d’un marché exonéré réalisé par une entreprise non résidente. Dans une telle situation, aucun identifiant fiscal n’est attribué si la société non- résidente n’a pas désigné de représentant fiscal et qu’elle réalise en exonération de TVA un marché pour lequel le client marocain a déposé au service local des impôts dont il dépend, une demande d’achat en exonération, accompagnée d’une facture pro-forma comportant la nature de l’opération, le montant HT et la TVA correspondante.
Le client marocain est tenu de déclarer le chiffre d’affaires réalisé en exonération de la TVA par l’entreprise non résidente, en indiquant le montant exonéré au niveau de la ligne 129 et la référence au numéro et la date de délivrance de l’attestation d’exonération.
Cependant, si l’entreprise non-résidente engage des dépenses donnant lieu au droit à déduction ou au remboursement de la TVA et souhaite bénéficier dudit remboursement, elle doit nécessairement désigner un représentant fiscal au Maroc.
4.3. Suppression de la règle du décalage d’un mois
La Loi de finances pour 2014 supprime la règle selon laquelle le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois qui suit celui de l’établissement des quittances de douane ou de paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire, telle qu’elle était prévue par l’article 101-3° du CGI.
A compter du 1er janvier 2014, le droit à déduction de la TVA prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. La règle dite du « décalage d’un mois » est donc supprimée.
Pour pallier l’impact négatif d’une moins-value de trois (3) milliards de dirhams qui correspond au montant des taxes de décembre 2013 déductibles sur le mois de janvier 2014, un régime transitoire est institué.
L’article 125-VII du CGI dispose en effet qu’à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 101-3° du CGI, le montant de la TVA relatif aux achats acquittés pendant le mois de décembre 2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014, est déductible sur une période étalée sur cinq (5) années à concurrence d’un cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque année, à compter de l’année 2014. Les contribuables concernés doivent déposer, avant le 1er février 2014, au service local des impôts dont ils relèvent, un relevé de déduction comportant la liste des factures d’achat des produits et services dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de décembre 2013.
Toutefois, le montant de la TVA ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013, peut être déduit en totalité au mois de janvier 2014 lorsqu’il n’excède pas trente mille (30.000) dirhams.
4.4. Remboursement du crédit de TVA
La Loi de finances pour 2014 introduit dans le CGI un nouvel article 247-XXV qui prévoit que par dérogation aux dispositions de l’article 103 du CGI, le crédit de taxe cumulé à la date du 31 décembre 2013 est éligible au remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits.
Selon la NC n° 722, il faut entendre par crédit de taxe cumulé le crédit né à compter du 1er janvier 2004 et résultant de la différence entre le taux de TVA appliqué sur le chiffre d’affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l’acquisition en taxe acquittée des biens d’investissement immobilisables.
A noter que les entreprises concernées seront tenues de déposer leur demande de remboursement du crédit de TVA établie sur ou d’après un imprimé modèle fourni à cet effet par l’administration fiscale, dans un délai de deux mois suivant la date de publication du décret à venir.
La NC n° 722 précise que le montant de taxe à restituer est limité au total du montant de la taxe initialement payée au titre des achats effectués diminué du montant HT desdits achats affecté du taux réduit applicable par le contribuable sur son chiffre d’affaires.
En ce qui concerne le crédit de taxe résultant uniquement de l’acquisition des biens d’investissement, le montant à restituer est limité au montant de la TVA ayant grevé l’acquisition desdits biens.
A noter que dans le cadre de cette procédure, l’administration fiscale pourra procéder à des rectifications même si les délais de prescription ont été dépassés (article 232-VIII-14° du CGI).
5. Taxes diverses
5.1. Taxe intérieure de consommation
En vertu de la Loi de Finances pour 2014 (article 3 quater), à compter du 1er janvier 2014, le montant de cette taxe est porté à cinq cents (500) dirhams par hectolitre pour les boissons énergisantes et à sept cents (700) dirhams par hectolitre pour les vins.
5.2. Taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique
La Loi de finances pour 2014 introduit à compter du 1er avril 2014, une nouvelle taxe sur les billets d’avion. Celle-ci sera appliquée sur les billets d’avions achetés sur des vols internationaux au départ du Maroc, à l’exception des billets du personnel naviguant ou de sécurité, des enfants de moins de deux (2) ans ou des passagers en transit.
Le montant de la taxe est fixé à cents (100) dirhams pour les billets de la classe économique et à quatre cents (400) dirhams pour les billets de première classe et de classe affaire.
5.3. Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
La Loi de finances pour 2014 revoit à la hausse les taux applicables :
Valeur du véhicule hors TVA | Taux |
---|---|
De 400.000 Ã 600.000 dirhams | 5% |
De 600.001 Ã 800.000 dirhams | 10% |
De 800.001 Ã 1.000.000 dirhams | 15% |
Supérieure à 1.000.000 dirhams | 20% |
6. Procédure fiscale
6.1. Droit de contrôle
L’article 210 du CGI est complété afin d’étendre le droit de contrôle de l’administration fiscale. Le droit de constatation s’exerce dans tous les locaux des contribuables concernés utilisés à titre professionnel et/ou dans des exploitations agricoles aux heures légales et durant les heures d’activité professionnelle et/ou agricole.
6.2. Obligations formelles et informatives à la charge de l’administration fiscale
A compter du 1er janvier 2014, l’administration fiscale devra établir un procès-verbal signé par les deux parties au début d’une vérification de comptabilité (article 212 du CGI).
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale ne disposera désormais que d’un délai de six mois pour notifier aux contribuables les rectifications dans le cadre d’une procédure normale (article 220 du CGI) ou accélérée (article 221 du CGI).
6.3. Levée du secret professionnel au profit de certaines administrations
Jusqu’au 31 décembre 2013, l’administration fiscale avait l’interdiction de communiquer à d’autres administrations les informations qu’elle détient, en vertu de la législation sur le secret professionnel. Cette interdiction peut maintenant être levée à compter du 1er janvier 2014 au profit de l’administration des douanes et impôts directs, de la Trésorerie générale du Royaume, de l’Office des changes et de la caisse nationale de sécurité sociale (article 246 CGI).
7. Mesures diverses
7.1. Contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger
La Loi de finances pour 2014 instaure une procédure de régularisation pour les contribuables détenant avant le 1er janvier 2014 des avoirs non déclarés à l’étranger. Cette procédure soustrait le contribuable au paiement de l’impôt et des diverses pénalités, moyennant le paiement d’une contribution assise sur la valeur des actifs non déclarés.
Sont concernées les personnes physiques de nationalité marocaine domiciliées ou résidantes au Maroc ainsi que les personnes morales ayant leur siège social au Maroc et qui détiennent à l’étranger des avoirs sous forme d’immeubles, d’actifs financiers, de valeurs mobilières, de titres de capital et créances ou d’avoirs liquides déposés auprès d’organismes financiers, de crédit ou de banques.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné au dépôt avant le 31 décembre 2014, d’une déclaration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l’étranger. Les liquidités en devises ainsi que leurs revenus et produits doivent être rapatriés et cédés à hauteur d’au moins 25% sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilité de déposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles.
Le taux de la contribution libératoire s’élève à  :
- 10% de la valeur des immeubles, de la valeur de souscription ou d’acquisition d’actifs financiers et des valeurs mobilières détenus à l’étranger ;
- 5% des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ;
- 2% pour les liquidités rapatriées au Maroc et cédées contre des dirhams.
7.2. Prix de vente du logement destiné à la classe moyenne
Cette mesure incitative à la construction de logements est légèrement modifiée. Ainsi le prix de vente au mètre carré s’appréciera maintenant hors TVA (inchangé, à six mille (6.000) dirhams) et la superficie maximale pourra atteindre 150m2 contre 120 auparavant (article 247-XXII du CGI).
7.3. Prime à la casse et prime de renouvellement
L’article 5 de la Loi de finances pour 2014 dispose que les entreprises exploitant des services publics de transport en commun de voyageurs bénéficient du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 d’une prime à la casse d’un montant de trois cent mille (300.000) dirhams pour un véhicule et de cent mille (100.000) dirhams pour chaque véhicule supplémentaire, dans la limite de trois véhicules Est aussi instituée, pour les mêmes entreprises, une prime de renouvellement de quatre cent mille (400.000) dirhams par véhicule, dans la limite de deux véhicules par exercice (article 8 de la Loi de finances pour 2014).
Sources
– Dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) portant promulgation de la Loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
– Note Circulaire n° 722 du 23 janvier 2014 relative aux dispositions fiscales de la Loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014, publiée le 27 janvier 2014
A propos de l’auteur
Marc Veuillot, Directeur de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc. Il a participé à de nombreuses opérations d’envergure au Maroc et en Algérie notamment dans le domaine de l’industrie, de l’énergie mais également de la banque/finance et des télécommunications. Dans ce cadre il a été très fréquemment amené à conseiller et accompagner des investisseurs étrangers dans leurs opérations d’implantation au Maroc.