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Maroc | Mesures communes de la loi de Finances pour 2016

Maroc | Mesures communes de la loi de Finances pour 2016

Mesures communes en matière d’assiette

  • Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS et d’IR au titre des revenus professionnels et agricoles

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, l’article 144 du CGI prévoyait que la cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire, ainsi que la partie de la cotisation minimale qui excède le montant de l’impôt acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l’impôt.

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a modifié les dispositions de l’article 144-I-E du CGI en supprimant le mécanisme précité d’imputation de la cotisation minimale.

La suppression de l’imputation de la cotisation minimale est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

  • Obligation des contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant de mentionner le numéro de leur identification fiscale sur tous les documents délivrés à leurs clients

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a complété les dispositions codifiées à l’article 145 du CGI, relatif à la tenue de la comptabilité, par les deux nouveaux paragraphes suivants :

« – VII. Les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant doivent porter sur tous les documents délivrés à leurs clients ou à des tiers le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.

– VIII. Les contribuables sont tenus de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent code. »

  • Obligation de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) sur les factures ou documents en tenant lieu délivrés aux clients.

Il est rappelé que l’identifiant commun des entreprises (ICE), institué par le décret n°2.11.63 du 20 mai 2011, consiste à mettre en place un numéro d’identification destiné à être utilisé par les différents services administratifs. Le but est de reconnaître avec certitude une entité économique (personne physique ou morale et tous leurs établissements) avec un seul identifiant.

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a complété les dispositions de l’article 145 du CGI par un nouveau paragraphe VIII qui prévoit l’obligation pour tous les contribuables de mentionner leur ICE sur les factures ou les documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent code.

Les dispositions du paragraphe VIII de l’article 145 précité sont applicables aux documents et factures délivrés aux clients à partir du 1er janvier 2016 et aux déclarations fiscales souscrites à compter de la même date.

En vertu de la circulaire du 14 janvier 2016 précitée, la Direction générale des impôts a décidé d’accorder aux contribuables un délai supplémentaire allant jusqu’au 30 juin 2016 pour se conformer à l’obligation prévue par les dispositions fiscales susvisées.

  • Pièces justificatives de dépenses

Antérieurement à la promulgation de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, les dispositions de l’article 146 du CGI prévoyaient que toute opération d’achat de biens ou services effectuée par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifiée par une facture régulière, sans aucune condition relative au caractère effectif de la réalisation de ladite opération.

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a complété les dispositions de l’article 146 du CGI en précisant que tout achat de biens ou services par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être réellement réalisé en plus d’être justifié par une facture régulière et probante établie au nom de l’intéressé.

  • Télédéclaration

L’article 155-I du CGI a été modifié par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016. En effet, jusqu’alors, les dispositions de la loi fiscale codifiées à cet article disposaient que les entreprises dont le chiffre d’affaires était égal ou supérieur à 3 000 000 DH hors taxe sur la valeur ajoutée, devaient souscrire leurs déclarations par procédés électroniques à compter du 1er janvier 2017.

Le seuil de 3 000 000 DH a été supprimé et ce sont désormais toutes les entreprises, à l’exclusion de celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire (prévu à l’article 40 du CGI), qui devront souscrire leurs déclarations par procédés électroniques à compter du 1er janvier 2017.

Mesures communes en matière de recouvrement

  • Télépaiement

De la même manière que pour l’article 155 du CGI, l’article 169 du CGI, relatif au télépaiement a été modifié par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016. À compter du 1er janvier 2017, toutes les entreprises, à l’exclusion de celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, devront procéder au paiement de l’impôt par voie électronique (et non plus seulement les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 000 000 DH).

 

Auteur

Marc Veuillot,, avocat, responsable CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc