Maroc | Loi de finances 2018 : Impôt sur les sociétés
Mesures fiscales de la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 publiée au bulletin officiel n°6633 bis du 25 décembre 2017.
De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 (promulguée par le dahir n°1-17-110, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017) : BORM n°6633 bis, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017), ci-après « la loi n°68-17 » ou « La Loi de finances pour 2018 »).
L’ensemble des mesures fiscales introduites par la loi de finances pour 2018 est présenté ci-dessous par impôts. A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration des impôts n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.
Impôt sur les sociétés
Instauration d’un barème progressif à l’impôt sur les sociétés (CGImp, art 19-I-A)
La loi de finances pour 2018 institue un barème progressif à l’impôt sur les sociétés et dispose ainsi que le taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 19-I-A du CGImp est modifié tel que suit :
Montant du bénéfice net (en dirhams)​ : Taux
Inférieur ou égal à 300.000 : 10 %
De 300.001 Ã 1.000.000Â : 20 %
Supérieur à 1.000.000 : 31 %
Ces dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Nous rappelons que, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°68-17, le barème de l’impôt sur les sociétés était un barème proportionnel, comme suit :
Montant du bénéfice net (en dirhams)​ : Taux
Inférieur ou égal à 300.000 : 10 %
De 300.001 Ã 1.000.000Â :Â 20 %
De 1.000.0001 Ã 5.000.000Â : 30 %
Au delà de 5.000.000 : 31 %
Exonération permanente de l’impôt sur les sociétés des organismes de placement collectif immobiliers (OPCI) (CGImp, art 6-I-A-31°)
Le texte de l’article 6-I-A-31° du CGImp a subi une modification rédactionnelle. Il est désormais rédigé comme suit : « Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés […] les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), au titre de leurs activités et opérations réalisées conformément aux dispositions de la loi n°70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier, promulguée par le dahir n°1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 aout 2016) ».
L’exonération vise désormais les activités et opérations réalisées par les OPCI dans leur ensemble, et non plus seulement « pour les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel ».
Exonération totale suivie de l’imposition permanente au taux réduit des établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie règlementaire (CGImp, art 6-I-B-3°, 7-VI et 19-II-C-2°)
La loi de finances pour 2018 introduit un nouvel alinéa à l’article 6-I-B-3° du CGImp.
Désormais, les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie règlementaire bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés suivie de l’imposition au taux réduit de 17,5% pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyage.
En conséquence, l’article 7-VI du CGImp précise que, à l’instar des entreprises hôtelières, pour bénéficier de l’exonération, les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie règlementaire doivent produire, en même temps que la déclaration du résultat fiscal, un état faisant ressortir :
- l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;
- le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré totalement ou partiellement de l’impôt.
L’inobservation de ces conditions entraine la déchéance du droit à l’exonération et à l’application du taux spécifique de 17,5%, sans préjudice de l’application des sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable (article 186 du CGImp) et des sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes (article 208 du CGImp).
Corrélativement, la loi de finances pour 2018 modifie les dispositions de l’article 19-II-C-2° du CGImp en incluant expressément les établissements d’animation touristique au bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 17,5%.
Exclusion de l’abattement de 100% pour les OPCI (CGImp, art 6-I-C-1°)
Dans sa rédaction actuelle, l’article 6-I-C-1° du CGImp prévoit que les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés.
Lorsque cette condition est appliquée, ces produits ainsi que ceux de source étrangère sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%.
La loi n°68-17 prévoit que, toutefois, cet abattement ne s’applique pas aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés perçus par les sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés et provenant des bénéfices distribués par les OPCI cités à l’article 6-I-A-31° du CGImp.
Réduction d’impôt en faveur des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies (CGImp, art 6-IV et 7-XII)
La loi de finances pour 2018 ajoute un IV à l’article 6 du CGImp et permet ainsi une réduction d’impôt en faveur des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.
Désormais, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.
Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite participation, après imputation, le cas échéant, du montant de l’impôt retenu à la source sur les produits de placement à revenu fixe et avant l’imputation des acomptes provisionnels versés au cours de l’exercice.
Le reliquat éventuel de la réduction d’impôt non imputé ne peut faire l’objet de report sur les exercices suivants ou de restitution.
Il est précisé que sont considérées comme des jeunes entreprises innovantes les sociétés dont la création date de moins de cinq (5) ans à la date de prise de participation et dont :
- le chiffre d’affaires au titre des quatre (4) derniers exercices clos est inférieur à cinq millions de dirhams par an, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- les charges de recherche et de développement, engagées dans le cadre de ses activités d’innovation, représentent au moins 30% des charges admises en déduction de son résultat fiscal.
La réduction s’applique dans les conditions prévues à l’article 7-XII du CGImp.
Cet article prévoit que le bénéfice de la réduction d’impôt au profit des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies est soumis à six conditions :
- le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d’impôt est plafonné à 200 mille dirhams, par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ;
- le montant global de la réduction d’impôt ne doit pas dépasser 30% du montant de l’impôt dû au titre de l’exercice de la prise de participation ;
- la participation dans le capital desdites entreprises innovantes précitées doit être réalisée par des apports en numéraire ;
- le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ;
- les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant une période minimale de quatre ans à compter de la date d’acquisition ;
- le dépôt de l’acte constatant la prise de participation dans la jeune entreprise innovante en nouvelles technologies doit être effectué, en même temps que la déclaration du résultat fiscal de l’exercice de la prise de participation.
En cas de non-respect de l’une de ces conditions, le montant de la réduction d’impôt dont a bénéficié l’entreprise devient exigible et est rapporté à l’exercice au cours duquel a eu lieu la participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, sans préjudice de l’application des sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable (article 186 du CGImp) et des sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes (article 208 du CGImp).
Ces dispositions sont applicables aux opérations de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires : obligation d’accompagner la déclaration d’un état des ventes (CGImp, art 20-I)
L’article 20-I du CGImp relatif à la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires des sociétés est complété par la loi n°68-17.
En effet, en sus de l’obligation de faire figurer dans la déclaration les références des paiements déjà effectués et de l’accompagner des pièces annexes dont la liste est établie par voie règlementaire, la loi de finances pour 2018 prévoit l’obligation d’accompagner la déclaration d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l’entreprise par client, selon un modèle établi par l’administration.
Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Auteur
Marc Veuillot, Managing Partner – African Practice, CMS Francis Lefebvre Maroc Conseil juridique et fiscal