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Maroc | Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu (IR) de la loi de finances pour 2016

Maroc | 	Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu (IR) de la loi de finances pour 2016

Instauration d’un régime fiscal spécifique au produit «Ijara Mountahia Bitamlik»

Les dispositions de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 ont modifié les dispositions du CGI pour accorder le même traitement fiscal au produit «Ijara Mountahia Bitamlik» qu’au produit «Mourabaha».

Aussi, les avantages fiscaux accordés au produit susvisé, peuvent être résumés comme suit:

  • Déduction, dans la limite de 10%, du revenu global imposable

Est déductible, dans la limite de 10%, du revenu global imposable, le montant de la marge locative défini dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik», payé par le contribuable aux établissements de crédit et aux organismes assimilés en vue de l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale, conformément aux dispositions de l’article 28-II du CGI modifié par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016.

Les dispositions de l’article 28-II du CGI sont applicables aux montants de la marge locative payée dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik», versés à compter du 1er janvier 2016.

  • Déduction du revenu salarial

L’article 59-V du CGI a été modifié par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, de manière à autoriser les déductions du revenu salarial se rapportant au remboursement du coût d’acquisition et de la marge locative payée dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» pour l’acquisition d’un logement social, tel que défini à l’article 92- I-28° du CGI et destiné à l’habitation principale.

Les dispositions de l’article 59-V du CGI sont applicables au montant du coût d’acquisition et de la marge locative payée dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik», versé à compter du 1er janvier 2016.

  • Prise en compte de la période d’occupation pour le bénéfice de l’exonération du profit résultant de la cession dudit logement

En vue d’accorder au contribuable, ayant financé l’acquisition de son habitation principale dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik», le même traitement fiscal, accordé en matière d’exonération du profit foncier résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale et occupé par son propriétaire depuis au moins six ans, les dispositions de l’article 63-II-B, ont été modifiées par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016.

  • Prise en considération pour le calcul du profit foncier, du coût d’acquisition et du montant de la marge locative, en cas de cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik»

Les dispositions de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 ont modifié l’article 65-II du CGI pour permettre au contribuable, lors de la détermination du profit foncier résultant de la cession d’un logement acquis dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik», de bénéficier de la possibilité d’ajouter au prix d’acquisition le montant de la marge locative, payé par le cédant en rémunération du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» souscrit auprès des établissements de crédit et des organismes assimilés, pour la réalisation des opérations d’acquisition et d’investissement dédiées audit logement.

Les dispositions de l’article 65-II du CGI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

Instauration d’une dispense de déclaration annuelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire

Les dispositions de la loi de finances pour l’année 2016 ont complété l’article 86 du CGI par un nouveau paragraphe 4° afin de dispenser les contribuables, disposant uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, de l’obligation de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année précédente.

Cette dispense est subordonnée aux conditions suivantes :

  • le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inférieur ou égal à 5 000 DH ;
  • les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue ;
  • le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité.

Par ailleurs, le bénéfice de la dispense de déclaration n’est plus valable, lorsque le bénéfice forfaitaire dépasse, au titre d’une année d’imposition, le bénéfice minimum initialement retenu et ayant permis aux contribuables de ne plus souscrire leur déclaration, même si l’impôt en principal qui en résulte est inférieur ou égal à 5 000 DH.

De même, en cas de cessation d’activité, les contribuables ayant bénéficié de la dispense de déclaration sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global de l’année de cessation dans les formes et délais prévus aux articles 85 et 150 du CGI.

La dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu professionnel n’est accordée qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions précitées sont remplies. Toutefois, pour les contribuables nouvellement identifiés, le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’au-delà de la deuxième année suivant celle du début de l’activité.

Cette dispense de déclaration est applicable aux déclarations annuelles des revenus professionnels, dont le délai légal de dépôt intervient à compter du 1er janvier 2016.

Relèvement de la période de vacance de 6 mois à une année pour le bénéfice de l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale

Il y a lieu de rappeler qu’avant le 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 63 du CGI prévoyaient l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession de logement occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de ladite cession.

Toutefois, une période de 6 mois à compter de la date de la vacance du logement était accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession.

En vue de simplifier les conditions de l’exonération précitée, la loi de finances pour 2016 a relevé le délai de vacance précité de 6 mois à une année.

Suppression des dispositions relatives au bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale dans le cadre d’indivision

Jusqu’à présent, en cas d’acquisition de logements dans le cadre de l’indivision, les dispositions de l’article 28-II du CGI prévoyaient la déductibilité du montant des intérêts ou du montant de la rémunération convenue d’avance, dans la limite de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-part dans l’habitation principale.

Afin de permettre la déductibilité totale des intérêts par le contribuable ayant contracté la totalité du prêt pour l’acquisition de son habitation principale, la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a modifié les dispositions codifiées à l’article 28-II du CGI.

Changement du mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus professionnels/agricoles et par ceux exerçant des professions libérales

Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles sont imposés, à l’impôt sur le revenu, par voie de rôle suite à la souscription de leur déclaration de revenu global, y compris les contribuables exerçant des professions libérales fixées par le décret n°2-15-97 du 31 mars 2015 et qui sont tenus de télédéclarer et de télépayer.

Aussi, afin de simplifier l’obligation de télédéclaration et télépaiement, la loi de finances pour 2016 a modifié l’article 173-I du CGI. Désormais, l’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, ainsi que par les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire, visés aux articles 155-I et 169-I du CGI, est versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale avant l’expiration du délai de déclaration prévu aux articles 82, 85 et 150 du CGI.

Octroi du bénéfice de l’abattement de 40% aux revenus fonciers des propriétés agricoles

Jusqu’à présent, les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature, bénéficient de l’abattement de 40% pour la détermination de la base imposable. Toutefois, les revenus provenant de la location des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés, sont imposables sans le bénéfice de l’abattement précité.

Les dispositions de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 ont modifié les dispositions de l’article 64 du CGI, en vue de faire bénéficier les revenus provenant de la location des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés, de l’abattement de 40% pour la détermination de la base imposable.

Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a modifié l’article 82-I du CGI. Désormais, les titulaires de revenus professionnels, déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, doivent adresser la déclaration de leur revenu global de l’année précédente avant le 1er mai (et non plus avant le 1er avril).

 

Auteur

Marc Veuillot,, avocat, responsable CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc