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Maroc | Mesures spécifiques aux droits d’enregistrement (DE) et à la vignette automobile (TSAVA) de la loi de finances pour 2016

Maroc | Mesures spécifiques aux droits d’enregistrement (DE) et à la vignette automobile (TSAVA) de la loi de finances pour 2016

Exonérations

L’article 129-III du CGI a été modifié et complété par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, pour inclure au chapitre des actes présentant un intérêt social exonérés de droits d’enregistrement :

  • les actes afférents à l’activité et aux opérations de la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ;
  • les opérations d’attributions de lots réalisées conformément au dahir n°1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation.

Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire

Dans le cadre de l’harmonisation des dispositions du CGI, la note de présentation du projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2016 prévoyait de limiter le tarif réduit de 4% des droits d’enregistrement à cinq fois la superficie couverte pour l’acquisition de terrains destinés à la réalisation de constructions, à l’instar de ce qui est prévu en matière d’IR pour l’exonération des cessions d’immeubles occupés à titre d’habitation principale.

En vertu de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, l’alinéa 2° de l’article 133-I-F du CGI, est modifié et complété comme suit :

«F. Sont soumis au taux de 4% :
2. L’acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservées à la réalisation d’opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif dans la limite de cinq fois la superficie couverte, sous réserve des conditions prévues à l’article 134- I ci-après ».

Clarification du régime fiscal applicable aux contrats «Mourabaha» et «Ijara Mountahia Bitamlik»

 

L’alinéa 13° de l’article 135 du CGI, relatif aux documents enregistrés moyennant un droit fixe de 200 DH, est modifié et complété comme suit :

« Les contrats par lesquels les établissements de crédit et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le cadre des opérations de crédit-bail, « Mourabaha » ou « d’Ijara Mountahia Bitamlik », leurs résiliations en cours de bail par consentement mutuel des parties, ainsi que les cessions des biens précités au profit des preneurs et acquéreurs figurant dans les contrats précités ».

Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, la base imposable servant d’assiette pour l’enregistrement des actes portant constitution des baux emphytéotiques, était déterminée par un capital égal à vingt fois la redevance annuelle. L’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, a consacré une nouvelle base imposable, pour les baux emphytéotiques, portant sur les terrains domaniaux, destinés à la réalisation de projets d’investissement dans les secteurs industriel, agricole, ou de service. Cette base imposable est constituée, désormais, par le montant des loyers d’une seule année. L’article 131-19° du CGI a été modifié en conséquence.

Obligations des parties contractantes

Avant la promulgation de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, le bureau de l’enregistrement était tenu de conserver le double de l’acte enregistré. Cette obligation disparait en vertu de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 qui a ajouté le paragraphe suivant à l’article 136-II du CGI :

« Lorsque la formalité de l’enregistrement et le paiement des droits exigibles sont réalisés par procédés électroniques, comme prévus respectivement aux articles 155 et 169 ci-dessous, les parties contractantes sont dispensées des obligations figurant dans ce paragraphe ».

Obligations incombant aux notaires/solidarité fiscale

Les précisions suivantes sont apportées au 3e paragraphe de l’article 137-I du CGI par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 :

«Les notaires doivent présenter à l’inspecteur les registres minutes pour visa, faire enregistrer les actes et acquitter les droits dans le délai prescrit, au vu d’une expédition qu’ils établissent à cet effet ou sur la base des mêmes droits découlant de la déclaration et du paiement qu’ils réalisent par procédés électroniques conformément aux dispositions prévues aux articles 155 et 169 ci-dessous».

Par ailleurs, à l’ancienne version de l’article 139-IV du CGI se substitue la rédaction suivante:

«En cas de mutation ou de cession d’immeuble, il est fait obligation aux adoul, notaires ou toute personne exerçant des fonctions notariales, à peine d’être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble objet de mutation ou de cession, de se faire présenter une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des cotes se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures».

Pour rappel, la précédente version dudit article ne faisait pas état de cette solidarité fiscale. Cette solidarité constitue donc une nouveauté.

Dispense d’émission d’ordre de recettes pour les droits d’enregistrement recouvrés par procédés électroniques

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a ajouté le paragraphe suivant à l’article 136-II :

« Lorsque la formalité de l’enregistrement et le paiement des droits exigibles sont réalisés par procédés électroniques, comme prévus respectivement aux articles 155 et 169 ci-dessous, les parties contractantes sont dispensées des obligations figurant dans ce paragraphe ».

La Direction générale des impôts a apporté dans la note circulaire n°726 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016, les précisions suivantes : «Lorsque la formalité de l’enregistrement et le paiement des droits exigibles sont effectués par procédés électroniques comme prévus respectivement aux articles 155 et 169 du C.G.I, la L.F. pour l’année 2016 dispense les parties contractantes de l’obligation figurant à l’article 136-II du même code et qui consiste, pour les parties rédigeant un acte sous seing privé, à établir un double revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même ou à défaut y suppléer par une copie certifiée conforme à l’original par l’inspecteur des impôts, signée par les parties ou l’une d’elle et conservée au bureau de l’enregistrement».

Mesures spécifiques à la TSAVA

Le paiement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, ne se matérialise plus par l’apposition d’une vignette. Le paiement est constaté au moyen de la délivrance d’une quittance selon les dispositions modifiées de l’article 266 du CGI.

Par ailleurs, l’article 179-III du CGI est modifié par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 qui précise que la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles peut désormais également être acquittée pour le compte du comptable public compétent auprès des banques.

 

Auteur

Marc Veuillot,, avocat, responsable CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc