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Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 – Obligations déclaratives et formalités

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 – Obligations déclaratives et formalités

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).

Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 ».

Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.

Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.

De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.

Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.

A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.

Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.

A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.


Modalités d’option à l’IS d’une société en cours d’exploitation (CGImp., art. 2-II)

Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation (article 2-II du CGImp.).

La Loi n°73-16 introduit une distinction à l’article 2-II du CGImp. entre les sociétés nouvelles créées, qui doivent, comme auparavant, mentionner leur option à l’impôt sur les sociétés sur la déclaration prévue à l’article 148 du CGImp. et les sociétés en cours d’exploitation, qui doivent désormais mentionner l’option précitée, sur une demande établie sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’Administration, dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.

Dispense de déclaration annuelle du revenu global pour les revenus et profits soumis à la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu (CGImp., art 86)

L’article 86, 3° du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 prévoit la dispense de la déclaration annuelle du revenu global pour les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73-II du CGImp.

Il s’agissait d’une erreur de rédaction. En effet, le II de l’article 73 ne comporte pas d’alinéas.

Le projet de loi de finances n°73-16 corrige cette erreur. Il est désormais indiqué par l’article 86,3° du CGImp. que sont dispensés de la déclaration annuelle du revenu global les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73 du CGImp. (revenus et profits soumis à la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu).

Le dernier alinéa de l’article 73 du CGImp. précise en effet que les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9°), G (2°, 3° et 7°), H du paragraphe II et au paragraphe III de l’article 73 du CGImp. sont libératoires de l’impôt sur le revenu.

TVA : indications à porter sur le relevé détaillé de déductions accompagnant la déclaration du chiffre d’affaires (CGImp., art 112-II)

La Loi n°73-16 ajoute à l’article 112-II du CGImp. une liste d’indications devant être portées à la déclaration du chiffre d’affaires.

La déclaration mensuelle ou trimestrielle doit être accompagnée d’un relevé détaillé de déductions comportant les indications ci-après :

  • la référence de la facture ;
  • nom et prénom ou raison social du fournisseur ;
  • l’identifiant fiscal, l’identifiant commun de l’entreprise ;
  • la désignation des biens, travaux ou services ;
  • le montant hors taxe ;
  • le montant de la taxe figurant sur la facture ou mémoire ;
  • le mode et les références de paiement.

TVA : modification de la date de dépôt de la déclaration de prorata (CGImp., art 113)

L’article 113 du CGImp. dans sa nouvelle rédaction prévoit que les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l’article 91du CGImp. sont tenus de déposer avant le 1er mars (au lieu du 1er avril auparavant) au service local des impôts dont ils dépendent une déclaration du prorata de déduction.

TVA : mentions obligatoires pour bénéficier de l’exonération du logement social (CGImp. art 93-I)

L’article 93-I, A, 3° du CGImp. issu de la Loi n°73-16 indique que le contrat de vente définitif du logement social doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à :

  • consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou deuxième rang en garantie du paiement de la TVA versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV du CGImp. ;
  • affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif.

La Loi n°73-16 supprime par ailleurs l’obligation de fournir au promoteur immobilier une attestation délivrée par l’administration fiscale attestant que le contribuable n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe des services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation.

Les conditions de non assujettissement rappelées ci-dessus sont toutefois maintenues pour bénéficier de ladite exonération.

Notaires : formalité à accomplir en vue de faire bénéficier l’acquéreur d’un logement social de l’exonération de TVA (CGImp., art 93-I)

L’article 93-I, A, 3° dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 prévoit que le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont relève le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur selon un imprimé-modèle établi par l’Administration accompagnée des documents suivants :

  • une copie du compromis de vente ;
  • un engagement de produire une copie du contrat de vente définitif précité ;
  • une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (RIB).

Au vu desdits documents, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet procède à l’établissement d’un ordre de paiement, au nom du notaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente et au virement des montants correspondants avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents.

L’article 93-I, A, 3° du CGImp. dans sa version issu de la Loi n°73-16 maintient ces dispositions et ajoute que le notaire doit déposer, auprès du service local des impôts dont dépend le logement social, une demande d’éligibilité à l’exonération, selon un imprimé modèle établi par l’Administration, comportant le nom, le prénom et le numéro de la carte nationale d’identité du futur acquéreur du logement.

L’inspecteur compétent établit et remet au notaire un document attestant l’éligibilité ou non de la personne concernée.

Notaires : transmission des copies des actes par procédés électroniques (CGImp. art 137-I, 155-I, 169, 179-I)

La Loi n°73-16 prévoit à l’article 155-I du CGImp. que les notaires sont tenus d’accomplir la formalité de l’enregistrement par procédé électronique

L’article 179-I deuxième alinéa du CGImp. dans sa rédaction issue de la Loi n°73-16 prévoit qu’en cas d’accomplissement de la formalité et de paiement par procédés électroniques prévus aux articles 155 et 169 du CGImp., les droits d’enregistrement sont recouvrés par l’émission d’un ordre de recettes électroniques.

L’article 137-I du CGImp. prévoit désormais que les notaires sont tenus de transmettre à l’inspecteur une copie des actes par procédé électroniques et d’acquitter les droits d’enregistrement, conformément aux dispositions des articles 155 et 169 du CGImp.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux actes établis par les notaires à compter du 1er janvier 2018.

 

Auteur

Marc Veuillot, avocat, African Practice – Managing Partner de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc