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Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Impôt sur les sociétés

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Impôt sur les sociétés

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).

Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 ».

Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.

Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.

De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.

Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.

A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.

Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.

A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.


Exonération à l’IS des OPCI pour les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel (CGImp., art 6-II, 7-XI)

La Loi n°73-16 confirme le nouveau cas d’exonération à l’impôt sur les sociétés (IS) instauré à l’article 6-II, 31° du CGImp. par le décret n°2-16-1011.

Sont désormais exonérés les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), pour les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel.

Cette exonération est accordée dans les conditions précisées au point XI de l’article 7 du CGImp., l’OPCI doit ainsi :

  • évaluer les éléments apportés auxdits organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
  • conserver les éléments apportés pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date dudit apport ;
  • distribuer au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel ;
  • distribuer 100% des dividendes et parts sociales perçus ;
  • distribuer 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ;
  • distribuer au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières.

Il est à noter que ces trois dernières conditions ne figuraient pas dans le décret n°2-16-1011.

Par ailleurs, la condition relative à l’objet exclusif de la location d’immeubles construits à usage professionnel qui figurait au décret n°2-16-1011 n’apparaît plus dans le texte de la Loi n°73-16.

Exonération de retenue à la source concernant les OPCI dans certains cas (CGImp., art 6-I)

L’article 6 du CGImp.. tel que modifié par la Loi n°73-16 précise désormais que sont exonérés de retenue à la source :

  • les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des OPCI (article 6-I, C, 1° du CGImp.) ;
  • les dividendes perçus par les OPCI (article 6-I, C, 1° du CGImp.) ;
  • les intérêts servis aux OPCI (article 6-I, C, 2° du CGImp.).

Possibilité de répartir l’imposition des subventions d’investissement destinées à l’acquisition de terrains sur une durée de 10 exercices (CGImp., art 9-II)

L’article 9, II du CGImp. dispose que les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités territoriales ou des tiers sont rapportés à l’exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s’il s’agit de subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés par lesdites subventions.

La Loi n°73-16 ajoute au II de l’article 9 du CGImp. un alinéa précisant : « Toutefois, s’il s’agit de subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés par lesdites subventions ou sur une durée de dix (10) exercices lorsque les subventions précitées sont affectées à l’acquisition de terrains pour la réalisation des projets d’investissement ».

Exonération de certains produits de cession (CGImp., art 9 bis)

La Loi n°73-16 créé un nouvel article 9 bis au CGImp., lequel indique que ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations suivantes :

  • les opérations de pension prévues par la loi n°24-01 promulguée par le dahir n°1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ;
  • les opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants :
    ◦ les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ;
    ◦ les titres de créances négociables définis par la loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables ;
    ◦ les titres émis par le Trésor ;
    ◦ les certificats de sukuk émis par les fonds de placement collectif en titrisation conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs lorsque l’Etat est initiateur.
  • les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n°33-06 précitée ;
  • les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect des conditions suivantes :
    ◦ le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d’un acte authentique, conformément à la législation en vigueur ;
    ◦ le rachat doit être effectué dans le terme stipulé au contrat qui ne peut excéder trois ans, à compter de la date de la conclusion du contrat ;
    ◦ la réinscription des immeubles à l’actif de l’entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d’origine.

Toutefois, lorsque l’une des parties aux contrats relatifs aux opérations prévues ci-dessus est défaillante, le produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou des immeubles est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

On entend par produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou immeubles la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.

Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres, effets ou éléments d’actifs acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance.

Il faut entendre par produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou immeubles, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.

Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres, effets ou éléments d’actif acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance.

Ajout des produits distribués par les OPCI en tant que produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source (CGImp., art. 13-IX)

La Loi n°73-16 confirme le nouveau point IX à l’article 13 du CGImp. introduit par le décret n°2-16-1011. Désormais sont inclus dans la liste des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales, soumis à la retenue à la source, les produits distribués en tant que dividendes par les Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI).

 Ajout des produits distribués par les OPCI et OPCC en tant que produit de placement à revenu fixe soumis à la retenue à la source (CGImp., art. 14-I)

La Loi n°73-16 confirme l’ajout au I de l’article 14 du CGImp., qui liste les produits de placement à revenu fixe soumis à la retenue à la source, des titres des Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) et les titres des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI).

Elargissement des avantages fiscaux accordés aux entreprises exportatrices aux entreprises vendant leurs produits aux entreprises exportatrices et aux entreprises installées dans les ZFE (CGImp., art. 6-I, 7-IV et 31)

On rappelle qu’en vertu des dispositions codifiées aux articles 6-I, 7-IV et 31 du CGImp. telles que modifiées par le décret n°2-11-1011 et confirmées par la loi n°76-13, il y a désormais lieu de considérer que :

Selon les dispositions de l’article 6-I, B, 1° du CGImp., les entreprises exportatrices de produits ou de services à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d’affaires :

  • de l’exonération totale de l’IS durant les cinq premiers exercices consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée ;
  • de l’imposition au taux réduit de 17,5% pour les exercices suivants.

En vertu de l’article 7-IV du CGImp. l’exonération s’applique :

  • aux entreprises exportatrices, au titre de leur dernière vente effectuée et de leur dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même ;
  • aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de leur chiffre d’affaires correspondant aux produits fabriqués et vendus aux entreprises exportatrices qui les exportent.
    Cette exportation doit être justifiée par la production de tout document qui atteste de la sortie des produits fabriqués du territoire national. Les modalités de production desdits documents sont fixées par voie réglementaire.
  • aux prestataires de services et aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de leurs chiffre d’affaires en devises réalisés avec les entreprises établies à l’étranger ou dans les zones franches d’exportation et correspondant aux opérations portant sur des produits exportés par d’autres entreprises.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de services visées ci-dessus, l’exonération et le taux spécifique susvisés ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires réalisé en devises.

Par exportation de services, l’article 7-IV du CGImp. précise qu’il faut entendre toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger. L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et l’application du taux spécifique susvisé, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 du CGImp.

Elargissement des avantages fiscaux accordés aux entreprises exerçant leurs activités dans les ZFE aux produits vendus aux entreprises installées en dehors des ZFE qui les exportent (CGImp., art 6-II, 7-X et 31)

En vertu des dispositions de l’article 6-II, A, 1° du CGImp., les sociétés qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation bénéficient :

  • de l’exonération totale de l’IS durant les cinq premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;
  • de l’imposition au taux de 8,75% pour les vingt exercices consécutifs suivants.

L’exonération et l’imposition au taux spécifique précité s’appliquent désormais au chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes de produits aux entreprises installées en dehors des dites zones sous réserve du respect des conditions du nouveau point X de l’article 7 du CGImp.

Conformément au nouveau point X de l’article 7 du CGImp., créé par le décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16, les produits doivent être transférés en dehors des ZFE sous les régimes suspensifs en douane, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le produit final doit être exporté et son exportation justifiée par tout document attestant de la sortie du bien du territoire national.

L’inobservation de ces conditions entraîne la déchéance du droit à l’exonération et l’application du taux spécifique d’impôt sur les sociétés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 du CGImp.

Exonération des sociétés industrielles nouvellement créées (CGImp., art 6-II, 7)

Le nouveau II-B-4° de l’article 6 du CGImp. créé par le décret n°2-16-1011 et confirmé par la Loi n°73-16 prévoit que les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.

Le texte réglementaire prévoyant la liste de ces activités n’est pas encore publié.

Création d’un mécanisme d’incitation fiscale dédié à certaines opérations de restructuration au sein d’un groupe (CGImp., art 20 bis et 161 bis-I)

En vertu des dispositions de la loi fiscale codifiée au nouvel article 161 bis-1 du CGImp., les opérations de transfert de biens d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI), sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les membres d’un groupe de sociétés, constitué à l’initiative d’une société dite « société mère » qui détient d’une manière continue directement ou indirectement 80% au moins du capital social desdites sociétés, dans les conditions suivantes :

  • les biens d’investissement objet du transfert doivent être inscrits à l’actif immobilisé des sociétés concernées par les opérations de transfert. Le transfert des biens d’investissement s’entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété des immobilisations corporelles inscrites à l’actif immobilisé entre les sociétés membres du même groupe ;
  • biens d’investissement précités ne doivent pas être cédés à une autre société ne faisant pas partie du groupe ;
  • les biens d’investissement précités ne doivent pas être retirés de l’actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont été transférées ;
  • les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas sortir du groupe.

Les biens d’investissement transférés, selon les conditions susvisées, doivent être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert et la plus-value en résultant n’est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d’investissement ne peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements de ces biens que dans la limite des dotations calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant dans l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert.

En cas de non-respect des conditions visées ci-dessus, la situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert d’un bien d’investissement est régularisée, selon les règles de droit commun, comme s’il s’agissait d’opérations de cessions et ce, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

En vue de réaliser les opérations de transfert des biens d’investissement, dans les conditions prévues à l’article 161-I bis du CGImp., le nouvel article 20 bis du CGImp. indique que la société mère doit :

  • déposer une demande d’option, selon un imprimé-modèle établi par l’Administration, auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, dans les trois mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice d’option ;
  • accompagner cette demande de la liste des sociétés membres du groupe, précisant la dénomination, l’identifiant fiscal et l’adresse de ces sociétés ainsi que le pourcentage de détention de leur capital par la société mère et par les autres sociétés du groupe ;
  • produire une copie de l’acte constatant l’accord des sociétés pour intégrer le groupe.

En cas de changement dans la composition du groupe, la société mère doit joindre à la déclaration du résultat fiscal de chaque exercice un état, selon un imprimé-modèle établi par l’Administration, mentionnant les nouvelles sociétés intégrées, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent.

La société mère doit également produire, auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état selon un imprimé-modèle établi par l’Administration clarifiant toutes les opérations de transfert de biens d’investissement réalisées entre les sociétés membres du groupe durant un exercice déterminé, ainsi que le sort réservé auxdits biens après l’opération de transfert, et ce dans un délai de trois mois suivant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le transfert a été effectué, ou de celui au cours duquel un changement du sort desdits biens a été opéré.

Lorsqu’une société devient membre du groupe, elle doit produire auprès du service local des impôts, du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état établi selon un imprimé-modèle de l’Administration, faisant ressortir le groupe auquel elle appartient, la société mère l’ayant constitué et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres sociétés du groupe et ce, dans les trois mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice au cours duquel elle a intégré le groupe.

Les sociétés ayant transféré les biens d’investissement précités doivent produire un état, selon un imprimé-modèle établi par l’Administration, précisant la valeur d’origine desdits biens figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert ainsi que leur valeur nette comptable et leur valeur réelle au jour du transfert et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable de transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert desdits biens d’investissement doivent produire dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, un état établi selon un imprimé-modèle de l’Administration, précisant la valeur d’origine figurant dans l’actif immobilisé de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert, la valeur nette comptable et la valeur réelle à la date du transfert ainsi que les dotations aux amortissements déductibles et celles réintégrées au résultat fiscal.

En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait d’un bien d’investissement ou de cession dudit bien à une société ne faisant pas partie du groupe, le service local des impôts doit être avisé par la société concernée, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, selon un imprimé-modèle établi par l’Administration.

Ce dispositif a été introduit par le décret 2-11-1011. La Loi n°73-16 a repris ce dispositif en intégralité à deux exceptions près. Le seuil de détention de la société mère fixé originellement à 95% a été modifié par les dispositions de la Loi n°73-16 pour s’établir désormais à 80%. Par ailleurs, sont désormais exclus du dispositif les organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

Abrogation du régime transitoire des fusions et scissions au 1er janvier 2017 et réintroduction de ce régime sans limitation dans le temps à compter du 12 juin 2017 (CGImp. art. 162-II, art 247)

Le XV de l’article 247 du CGImp. prévoyait sous réserve du respect de certaines conditions que les sociétés fusionnées ou scindées n’étaient pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation.

Cette disposition était applicable aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016.

Le décret n°2-16-2011 n’ayant pas prorogé ce dispositif, celui-ci était par conséquent devenu inapplicable dès le 1er janvier 2017.

Il y a lieu de noter que la Loi n°73-16 abroge les dispositions de l’article 247-XV du CGImp. à compter de sa publication et réintroduit ce régime à l’article 162-II du CGImp. lequel précise que ces dispositions sont applicables « aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 au Bulletin officiel », soit au 12 juin 2017.

L’article 162 du CGImp. « régime particulier des fusions de sociétés » est désormais intitulé « régime particulier des fusions et des scissions de sociétés ».

Abrogation du régime particulier des fusions de sociétés à compter du 12 juin 2017 (CGImp. art. 162-II)

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi n°73-16 figurait à l’article 162-II du CGImp. le régime particulier des fusions de sociétés.

La Loi n°73-16 a abrogé ce dispositif qui est désormais remplacé par les dispositions codifiées à l’ancien article 247-XV du CGImp. (ancien régime transitoire des fusions et scissions). Désormais codifié à l’article 162-II du CGImp., ce dispositif est désormais intitulé « régime particulier des fusions et des scissions de sociétés ».

Abrogation de l’imposition de la prime de fusion par la société absorbante lors d’une opération de fusion à compter du 12 juin 2017 (CGImp. art. 162-I)

L’article 162-I du CGImp. indiquait que « lorsque des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés fusionnent par voie d’absorption, la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société absorbée, est comprise dans le résultat fiscal de la société intéressée ».

Le I de l’article 162 du CGImp. est abrogé par la Loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017.

Il est à noter que l’article 162-II, C du CGImp. (auparavant codifié à l’article 247-XV-II, C du CGImp.) prévoit que « la prime de fusion ou de scission réalisée par la société absorbante et correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société fusionnée ou scindée est exonérée de l’impôt ».

Instauration d’un régime temporaire d’exonération à hauteur de 50% des plus-values réalisées lors de l’apport d’un bien immeuble à un OPCI à compter du 1er janvier 2018 (CGImp. art 247-XXVI, A)

En vertu du nouveau XXVI de l’article 247 du CGImp. instauré par la Loi n°73-16, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié qui procèdent à l’apport de biens immeubles inscrits à leur actif immobilisé à un Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) ne sont pas imposés sur la plus-value nette réalisée à la suite dudit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
  • l’entreprise ayant effectué l’apport doit déposer, au service local des impôts sur lieu de son siège social, de son domicile fiscal ou de son principal établissement, une déclaration établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’Administration dans un délai de soixante jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée, leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la date d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport, les nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport, son numéro d’identification fiscale ainsi que le numéro d’identification fiscale de l’OPCI devenu propriétaire des biens immeubles apportés ;
  • les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
  • l’entreprise ayant effectué l’apport s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’apport lors de la cession partielle ou totale ultérieure des titres.

En cas de respect des conditions précitées, l’entreprise ayant effectué l’apport bénéficie d’une réduction de 50% en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée suite à l’apport de biens immeubles à l’OPCI.

Abrogation du dispositif temporaire de réduction de l’impôt sur les sociétés suite à l’introduction en bourse et réintroduction d’un dispositif semblable à compter du 12 juin 2017 (CGImp., art. 6-III, art 247-XI)

L’article 247-XI du CGImp. prévoyait que « les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n°48-03 pour l’année budgétaire 2004, relatives à la réduction de l’impôt sur les sociétés suite à l’introduction en bourse, sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2016 ».

Le décret n°2-16-1011 n’ayant pas prorogé cette date butoir, le dispositif est donc devenu inapplicable dès le 1er janvier 2017.

Par ailleurs, la Loi n°73-16 abroge les dispositions de l’article 247-XI du CGImp. à compter de sa publication.

La Loi n°73-16 introduit à l’article 6-III du CGImp. un nouveau dispositif qui consiste en une réduction d’impôt en faveur des sociétés dont les titres sont introduit en bourse.

Désormais, les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation de capital, bénéficient d’une réduction au titre de l’impôt sur les sociétés pendant trois ans consécutifs à compter de l’exercice qui suit celui de leur inscription à la cote.

Le taux de ladite réduction est fixé comme suit :

  • 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d’actions existantes ;
  • 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d’au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l’introduction en bourse desdites sociétés.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée, ci-dessus :

  • les établissements de crédit ;
  • les entreprises d’assurance et de réassurances ;
  • les sociétés concessionnaires de services publics ;
  • les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l’Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique.

Pour bénéficier de la réduction, les sociétés doivent fournir au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, en même temps que la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires, une attestation d’inscription à la cote de la bourse des valeurs délivrée par la société gestionnaire prévue à l’article 4 de la loi n°19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourses et aux conseillers en investissement financier promulguée par le dahir n°1-16-151 du 21 kaada 1437 (25 août 2106).

Par dérogation aux dispositions de l’article 232 du CGImp., la radiation des actions des sociétés de la cote de la bourse avant l’expiration d’un délai de dix ans qui court à compter de la date de leur inscription à la cote entraine la déchéance de la réduction d’impôt et la paiement du complément d’impôt sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations de retard prévues à l’article 208 du CGImp.

Toutefois, et au cas où la société produit une attestation délivrée par la société gestionnaire justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs non imputables à la société, la déchéance de la réduction prend effet à partir de l’année de la radiation.

La société gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer annuellement à l’Administration fiscale la liste des sociétés dont les actions sont radiées de la bourse et ce, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de la radiation, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 185 du CGImp.

 

Auteur

Marc Veuillot, avocat, African Practice – Managing Partner de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc