Nouvelles garanties offertes aux travailleurs des plateformes : apport de la loi d’orientation des mobilités (LOM) pour les VTC
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3 mars 2020
La loi d’orientation des mobilités (dite « LOM » ou « Loi Mobilités ») du 24 décembre 2019, transforme en profondeur la politique des mobilités en se fixant l’objectif d’améliorer de façon concrète la mobilité au quotidien de tous les Français au moyen de transports plus faciles, moins coûteux et plus respectueux de l’environnement. Point d’arrêt sur les mesures de cette loi relatives aux utilisateurs de plateformes électroniques.
Pour essayer de mettre un terme à l’insécurité juridique du statut des utilisateurs de plateformes électroniques (chauffeurs VTC et livreurs de marchandises au moyen d’un véhicules, motorisé ou non, à de 2 ou 3 roues), le législateur leur consacre de nouveaux droits.
Une obligation de transparence pour les plateformes
Afin d’assurer une meilleure protection de ces travailleurs indépendants, les plateformes doivent désormais leur communiquer, avant chaque prestation, la distance couverte et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission.
Elles sont également tenues de publier sur leur site Internet, de façon loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu de ces travailleurs qui seront précisés par décret.
Une meilleure protection des travailleurs
Dans un contexte de remise en cause de leur indépendance, la loi d’orientation des mobilités garantit explicitement aux travailleurs des plateformes le droit de refuser une prestation, sans que cela n’occasionne une quelconque pénalité, ainsi que le libre choix de leurs plages horaires d’activité, y compris de déconnexion, et d’inactivité. Ces arguments ne doivent plus être utilisées par les plateformes pour rompre la relation contractuelle (C. transports, art. L.1326-2 et L.1326-4).
La possibilité de conclure une charte de responsabilité sociale
Les plateformes ont la possibilité de fixer, elles-mêmes, dans une charte :
-
- les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ;
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- les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de service ;
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- les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
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- les mesures visant notamment à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que des dommages causés à des tiers ;
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- les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
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- les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
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- la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur, ainsi que les garanties dont bénéficie le travailleur dans ce cas ;
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- le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier (C. trav., art. L.7342-9).
Cette charte doit être publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs. Il est également possible de la faire homologuer auprès d’une autorité administrative après consultation des travailleurs indépendants.
Retenant l’argument du Gouvernement selon lequel les plateformes sont dissuadées d’accorder des « garanties supplémentaires aux travailleurs indépendants (…) en raison des incertitudes liées au risque de requalification de la relation commerciale en contrat de travail », le législateur souhaitait que les engagements pris au titre d’une charte homologuée puissent permettre de ne pas caractériser un lien de subordination (article 44 de la LOM).
Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré cette position en considérant que les règles permettant d’apprécier l’existence d’un contrat de travail relèvent de la seule compétence de la loi et du pouvoir de requalification du juge (Cons. Const., 20 décembre 2019, n°2019-794 DC).
Le feuilleton jurisprudentiel sur le statut de ces travailleurs, et partant l’insécurité juridique pour les praticiens, va donc largement pouvoir se poursuivre.
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