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Nouvelles précisions sur le changement significatif d’activité en cas de transfert de déficits sur agrément

Nouvelles précisions sur le changement significatif d’activité en cas de transfert de déficits sur agrément

La CAA de Lyon s’est récemment prononcée sur l’appréciation de la condition tenant à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits durant trois ans, sans changement significatif (cour administrative d’appel de Lyon, 4 février 2021, n° 19LY01879).

Pour rappel, les déficits d’une société absorbée peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société absorbante sous réserve de l’obtention d’un agrément, étant précisé qu’un cas de dispense existe lorsque le transfert porte sur des déficits inférieurs à 200.000 euros (article 209, II du CGI).

La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect de quatre conditions cumulatives dont la poursuite par la société absorbante de l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé pendant au moins trois ans sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité.

Dans l’affaire en cause, l’administration fiscale a rejeté la demande d’agrément (près de deux ans après l’opération de restructuration) au motif que la condition décrite ci-dessus n’était pas satisfaite compte tenu des éléments factuels suivants : d’une part, la réduction de l’ordre de 55 % des effectifs salariés employés pour l’exercice de l’activité à l’origine des déficits dont le transfert était demandé et, d’autre part, la fermeture d’un des établissements dans lesquels cette activité était exercée.

La CAA de Lyon a également conclu à la caractérisation de changements significatifs justifiant le rejet total de la demande d’agrément, même en l’absence de modification de la nature de l’activité et de variation de son chiffre d’affaires.

Cette position sévère de la Cour vient confirmer l’attention particulière qu’il convient de porter aux critères du changement significatif. Même si, parmi les nombreux critères, un seul d’entre eux vient à être discuté, c’est alors l’intégralité du déficit qui risque d’être perdu.

Auteurs

Déotille Cambournac, avocat en droit fiscal

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