Nullité de procès-verbaux de saisie contrefaçon et concurrence déloyale
Une société qui prétend détenir des droits d’auteur sur des biens qu’elle commercialise, assigne en contrefaçon et concurrence déloyale deux de ses concurrents qui vendent des modèles reproduisant les caractéristiques de ses propres produits. Au préalable, cette société diligente une saisie contrefaçon dans les locaux des deux entreprises concurrentes.
Le premier apport de cet arrêt est la qualification de la nullité d’une saisie contrefaçon en nullité pour vice de fond lorsque l’huissier instrumentaire ne se conforme pas aux termes de l’ordonnance qui l’autorise. En l’espèce, la Cour de cassation considère que le fait pour l’huissier, d’une part, de s’être fait assister d’un tiers lors de la saisie sans mentionner « ses qualités ni les liens de dépendance qu’il pouvait avoir vis-à-vis du requérant » et, d’autre part, d’avoir « recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon » alors même qu’aucun objet prétendument contrefaisant n’était identifié sur les lieux, entache ses procès-verbaux de nullité pour vice de fond. Dès lors que ces irrégularités constituent un vice de fond de l’acte, la nullité n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief.
Le second apport de cette décision est le rappel des éléments constitutifs de l’infraction de concurrence déloyale. En effet, en l’absence de reconnaissance d’actes de contrefaçon, un acte de concurrence déloyale peut toutefois être caractérisé. Au cas présent, la Cour de cassation juge que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en écartant la concurrence déloyale des deux entreprises attaquées alors que « constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle« . Aussi la Cour d’appel devait-elle rechercher s’il existait un tel lien de confusion entre les produits commercialisés par la société et ceux de ses concurrents (Cass Civ 1ère, 9 avril 2015, n° 14-11.853).
Auteur
Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.