Ordonnances Macron : les nouvelles incidences de l’appartenance à un groupe

16 janvier 2018
La notion de groupe en droit du travail n’est pas uniforme et donne lieu à des obligations de nature très diverse. Si les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 n’ont pas porté l’ambition d’une unification de cette notion et son régime, elles contiennent néanmoins des évolutions importantes pour les entreprises appartenant à un groupe1.
La plus significative de ces mesures concerne le nouveau périmètre d’appréciation du motif économique de licenciement : tenant compte de la concentration des entreprises et de l’internationalisation de l’économie, la Cour de cassation avait décidé de ne pas se limiter au contrôle de la situation de l’entreprise employeur mais d’apprécier la réalité et le sérieux du motif économique en prenant en considération le secteur d’activité du groupe auquel celle-ci appartenait1.
Fort du constat que cette mesure protégeait moins l’emploi qu’elle affaiblissait l’attractivité de la France auprès des investisseurs, la loi prévoit dorénavant que « les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national »3. Et le texte de renvoyer à la notion de groupe pour le comité de groupe (soit par référence au droit commercial) et, lorsque la société dominante n’est pas située en France, à la notion peu explicite d’« ensemble des entreprises implantées sur le territoire français ».
Un complément devrait être enfin apporté à la loi pour réserver les cas de fraude.
Les modifications concernant à présent l’obligation de reclassement relèvent de la même volonté de recentrage sur le territoire national. Ainsi la recherche de reclassement doit-elle dorénavant intervenir en France au sein des sociétés appartenant à un groupe (au sens précité retenu pour le comité de groupe) et, condition supplémentaire issue de la jurisprudence, « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel »4.
Ce faisant la loi met un terme à la jurisprudence qui avait étendu cette obligation aux réseaux de franchises par exemple et conforte l’exclusion du champ de cette obligation des fonds qui gèrent des participations sans prendre part à la politique de gestion du personnel des sociétés concernées.
Notes
1 Lesquelles, selon l’Insee emploient plus de la moitié des salariés du secteur privé.
2 Cass. soc., 5 avril 1995, n°93-43.866.
3 Article L.233-3 du Code de commerce.
4 Article L.1233-4 du Code du travail.
Auteur
Pierre Bonneau, avocat associé en droit social
Ordonnances Macron : les nouvelles incidences de l’appartenance à un groupe – Article paru dans La Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity, supplément n°1441 du magazine Option Finance du 11 décembre 2017
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