Articulation du droit de la concurrence et de la politique agricole commune (PAC)
Par un arrêt rendu le 14 novembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé par le président de l’Autorité de la concurrence (ADLC) dans l’affaire dite du « cartel des endives ».
Pour rappel, l’ADLC avait condamné le 6 mars 2012 des organisations de producteurs (OP), des associations d’OP (AOP) et des organisations professionnelles pour avoir mis en œuvre sur le marché des endives une entente anticoncurrentielle consistant en une concertation sur le prix des endives en vue de la fixation en commun d’un prix minimal de vente.
Saisie par certaines organisations condamnées, la cour d’appel de Paris avait annulé cette décision de l’ADLC estimant qu’il n’était pas établi que les dispositions relatives à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles avaient été méconnues compte tenu des difficultés d’interprétation des dérogations au droit de la concurrence découlant de l’application des règles de la politique agricole commune.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation avait décidé, malgré l’intervention de la Commission européenne qui avait présenté ses observations sur l’étendue des dérogations au droit de la concurrence, de transmettre deux questions préjudicielles à la CJUE.
La CJUE a commencé par rappeler que l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce que les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que selon des modalités fixées dans des actes de droit dérivé.
Elle a ensuite rappelé que les organisations communes des marchés des produits agricoles ne constituent pas un espace sans concurrence, bien au contraire, puisque le maintien d’une concurrence effective fait partie des objectifs de la PAC.
Ces principes rappelés, la CJUE a distingué les organisations reconnues par l’État membre des autres organisations et appliqué aux premières des règles similaires à celles régissant les accords intra-groupes.
Ainsi, la Cour de justice a considéré qu’une concertation sur les prix minimaux de vente et les quantités mises sur le marché tombe sous le coup de l’interdiction des ententes lorsqu’elle intervient entre différentes OP ou AOP ou entre de tels organismes et des entités non reconnues par l’État (tels que des organisations professionnelles n’ayant pas le statut d’OP ou d’AOP).
En revanche, une telle concertation est permise si elle a lieu entre membres d’une même OP ou d’une même AOP reconnue par un État membre et si elle est strictement nécessaire à la poursuite du ou des objectifs assignés à l’OP ou à l’AOP concernée.
CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671 /15
Auteur
Marine Bonnier, avocat, droit de la concurrence et droit de la distribution