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Parasitisme : similitudes dans l’agencement du site Internet et reprise des CGV

Parasitisme : similitudes dans l’agencement du site Internet et reprise des CGV

La société Sound Strategy, éditrice d’un site Internet proposant des services, a assigné en concurrence déloyale et parasitisme la société Concepson pour avoir lancé un site concurrent. Au soutien de ses prétentions, la société Sound Strategy invoquait la reprise du fonctionnement de son site, et celle d’une grande partie de ses conditions générales de vente (CGV).

La société Concepson a pour sa défense souhaité démontrer la banalité du site Internet litigieux comme de ses CGV.

Après avoir rappelé que la concurrence parasitaire « requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement », le tribunal de commerce de Paris relève, à l’appui de la démonstration de cet avantage concurrentiel, de nombreuses similitudes entre les deux sites et leurs CGV, l’absence d’investissement spécifique de la défenderesse pour le développement de son propre site et l’infériorité des tarifs qu’elle propose.

Le Tribunal de commerce considère à cet égard que la banalité du concept du site Internet développé par la demanderesse n’est pas « de nature à démontrer l’absence de parasitisme », le seul fait de s’inspirer de la valeur économique d’une autre société qui a réalisé des investissements étant suffisant à qualifier un agissement parasitaire (T. Com. Paris, 28 septembre 2015, n°2014-027464).

Il est intéressant de noter dans ce jugement que la somme allouée par le Tribunal en réparation est bien moindre que celle demandée. La demanderesse avait en effet fondé l’évaluation de son préjudice sur le montant des investissements qu’elle avait réalisés. Mais le Tribunal relève à juste titre que le préjudice réparable est sans rapport avec le montant des investissements et s’apprécie au regard de la diminution du chiffre d’affaires ou des profits, éléments qui n’étaient pas établis par la demanderesse en l’espèce.

 

Auteur

Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.