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PEA : adieu aux actions de préférence et aux BSA, mais le sort des DPS est-il réglé ?

Il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2014, d’inscrire sur un PEA «les bons et droits de souscriptions d’actions ainsi que les actions de préférence». Ceux qui y figuraient à cette date peuvent y demeurer.

Le Parlement a voulu limiter les abus présumés liés à l’utilisation des BSA attribués par certaines sociétés à leurs dirigeants. L’administration y voit un potentiel complément de rémunération. Incompatible donc avec le PEA.

La rédaction du nouveau texte étant large, il exclut l’ensemble des droits de souscription, et notamment les droits préférentiels de souscription (DPS) visés à l’article L. 225-132 du code de commerce. Une lecture stricte interdit d’inscrire dans un PEA les DPS et les actions que ces DPS permettent de souscrire. Un particulier qui détient des titres d’une société dans son PEA ne pourrait alors plus participer à aucune augmentation de capital avec maintien du DPS, sauf à inscrire les nouvelles actions sur un compte titre ordinaire.

Or, contrairement aux BSA, les DPS ne sont pas des valeurs mobilières mais de simples droits à souscrire, par essence éphémères. En tant que tel, les DPS ne sont pas inscrits dans le PEA. En effet, ces droits ne sont pas attribués ou émis par la société ; ils sont attachés aux actions existantes et naissent à l’occasion de l’augmentation de capital avec maintien du DPS. Ils permettent aux actionnaires de ne pas voir leur participation diluée par l’augmentation de capital.

Selon nos informations, l’administration accepterait, mais pour les sociétés cotées uniquement, que les DPS soient inscrits dans le PEA pour être exercés (les actions à la souscription desquelles ces DPS auraient donné droit seraient inscrites au PEA) ou cédés dans le cadre du PEA.

Cette position, si elle était confirmée, suscite des réflexions.

Tout d’abord, pourquoi les sociétés non cotées ne bénéficieraient-elles pas également de cette mesure ?

Ensuite, pourquoi à l’occasion d’une augmentation de capital, une distinction serait désormais opérée entre celle sans suppression du DPS, où les actions nouvelles ne seraient plus éligibles au PEA, et celle réalisée avec suppression du DPS, dont les actions seraient parfaitement éligibles au PEA ?

De plus, un investisseur peut toujours acquérir auprès d’un actionnaire les titres et les loger dans son PEA ; en revanche cet investisseur ne pourrait pas, dans le cadre de son PEA, acquérir des DPS auprès d’actionnaires existants en vue de participer à une augmentation de capital.

Les incertitudes liées au sort des DPS dans le PEA inquiètent les sociétés qui procèdent actuellement à des augmentations de capital. Une rapide clarification de la position de l’administration parait indispensable.

A propos de l’auteur

Yves Butzerin, avocat spécialisé en fiscalité directe. Il intervient plus particulièrement dans le domaine de la fiscalité des entreprises, la fiscalité des restructurations nationales et internationales, la fiscalité des personnes physiques et la fiscalité immobilière et financière.

L’actualité fiscale en bref parue dans la revue Option Finance du 3 mars 2014