PEA : la suppression de plusieurs contraintes en 2019 et un régime fiscal simplifié
Le plan d’épargne en actions (PEA) offre un régime fiscal de faveur aux épargnants qui y recourent. En particulier, s’ils s’abstiennent de retirer leurs fonds du plan pendant cinq ans, leurs gains échappent à l’impôt sur le revenu : seuls les prélèvements sociaux sont dus. Les textes applicables au PEA prévoient des contraintes, mais plusieurs atténuations viennent d’être apportées par le législateur. Le point sur les principales.
Pour investir en actions ou en parts d’OPCVM (FCP ou SICAV), les épargnants peuvent recourir à un plan d’épargne en actions (PEA ou PEA-PME) qui, comme l’assurance-vie, permet de bénéficier de règles fiscales plus favorables qu’en cas d’investissement direct, c’est-à -dire en les inscrivant sur un compte-titres ordinaire. Des contraintes d’ouverture ou de détention du PEA existent, mais plusieurs assouplissements ont été adoptés par le Parlement, dans le cadre du projet de loi « PACTE ». La loi entre en vigueur le 24 mai 2019.
Rappel des avantages du PEA et du PEA-PME
Le PEA (et le PEA-PME) permet d’engranger des dividendes et des plus-values sans imposition immédiate. Les gains capitalisés ne sont imposables qu’en cas de retrait du plan, et lorsque le PEA est ouvert depuis au moins cinq ans, les gains retirés du PEA échappent à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : l’imposition se limite alors aux prélèvements sociaux, au taux actuellement fixé à 17,2%. Précisons que par exception, pour les résidents fiscaux français qui ne relèvent pas du régime de sécurité sociale français, mais de celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ou de l’EEE ou de Suisse, le taux est fixé à 7,5% depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Le fait qu’aucun impôt ne soit prélevé sur les dividendes versés en l’absence de retrait du PEA présente un avantage pour tous les contribuables, même pour ceux qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu. En effet, hors du PEA, les dividendes sont en principe versés sous déduction des prélèvements sociaux et d’un prélèvement de 12,8% représentatif de l’impôt sur le revenu, et les contribuables non imposables à l’impôt sur le revenu n’échappent à ce dernier qu’au prix d’une demande de dispense de prélèvement à formuler avant le 30 novembre de chaque année auprès de chaque banque (ou société) qui lui versera un dividende. Pour que la demande soit valide, leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année doit avoir été inférieur à 50 000 euros (75 000 euros pour un couple marié ou pacsé).
Le régime fiscal applicable lorsque le retrait intervient dans les cinq premières années suivant l’ouverture du PEA a été simplifié par la loi de finances pour 2019 pour prévoir que le gain capitalisé relève du même taux d’imposition que celui applicable en cas de détention directe, soit en principe 30% correspondant à 17,2% de prélèvements sociaux et à 12,8% d’impôt sur le revenu (sauf si le contribuable renonce à cette imposition forfaitaire, par une option concernant l’ensemble des revenus et gains en relevant normalement). Rappelons qu’avant le 1er janvier 2019, lorsque la condition de cinq ans n’était pas remplie, les gains retirés supportaient une imposition de 36,2%, voire de 39,7% en cas de retrait avant deux ans.
Vers une atténuation des contraintes du PEA
Le PEA s’accompagne de plusieurs contraintes, comme un plafond pour les versements, l’impossibilité d’y inscrire certains titres et le fait que les retraits entraînent soit la clôture du plan soit l’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements. La loi « PACTE », adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 avril, puis sera éventuellement soumise au Conseil constitutionnel, sera bientôt publiée au Journal officiel (JO). A compter du lendemain de sa publication, elle devrait apporter des assouplissements, dont voici les principaux.
Moins de risques de clôture du plan ou de blocage des versements en cas de retrait
Tout d’abord un assouplissement essentiel serait apporté : les retraits à partir du 5ème anniversaire du plan n’entraîneraient plus la sévère sanction d’une clôture du plan, ni un blocage des versements. La loi ne le précise pas expressément, mais on peut espérer que les épargnants qui ont déjà effectué un retrait sur un PEA au-delà de huit ans, avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, seront déliés du blocage des versements que la législation précédente leur imposait.
Vers l’ouverture du PEA à tous les adultes, même rattachés au foyer fiscal de leur parents
Toutes les personnes physiques majeures dont le domicile est situé en France pourraient désormais ouvrir un PEA. Cette nouvelle formulation permettra aux majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents d’ouvrir un PEA. Toutefois, et jusqu’à la fin de leur rattachement, ils devront limiter les versements sur le PEA à 20 000 euros au lieu de 150 000 euros.
Les nouveaux attraits du PEA-PME
Le PEA-PME serait favorisé par le relèvement du plafond de versement. Actuellement de 75 000 euros, soit moitié moindre que le plafond prévu pour le PEA, le plafond du PEA-PME passerait à 225 000 euros. Toutefois, l’ensemble des versements en numéraire effectués par un contribuable sur un PEA-PME et un PEA classique ne devrait pas excéder la limite de 225 000 euros. Les banques n’ayant pas la possibilité de vérifier le respect de cette condition, les épargnants seront informés de leur responsabilité de respecter cette limite.
Par ailleurs, le PEA-PME serait ouvert au crowdlending (titres participatifs, mini-bons, et obligations à taux fixe, ce qui vise en particulier le crowdlending immobilier). Les contribuables pourraient ainsi économiser l’impôt sur le revenu en cas d’absence de retrait du PEA-PME pendant cinq ans, et les gains retirés ne seraient imposés aux prélèvements sociaux qu‘après compensation entre les gains et les pertes constatés sur le plan.
Enfin, les contraintes visant l’investissement en titres de sociétés cotées dans le PEA-PME seraient allégées. En particulier, il ne sera plus interdit aux sociétés d’être détenues à au moins 25% par une personne morale, et le plafond de capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d’euros sera apprécié sur les 4 exercices précédent (il suffira que la capitalisation ait été inférieure à 1 milliard d’euros au cours d’un de ces 4 exercices pour que la société cotée soit éligible).
Enfin, un délai de grâce en cas de Brexit sans accord
Une ordonnance relative au Brexit a prévu un délai de grâce pour les titres du PEA souscrits ou acquis avant qu’intervienne la sortie du Royaume-Uni sans accord, qu’il s’agisse de titres de sociétés britanniques ou d’OPCVM français ou européens investis à hauteur de 75% en actions européennes (notamment britanniques). Le gouvernement a accordé un délai de 12 à 21 mois selon les cas (voir arrêté du 22 mars publié au JO du 24) pour que les acteurs ne soient pas obligés de céder les titres britanniques dans l’urgence.
Auteur
Florent Ruault, avocat, spécialiste des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale