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Plan de règlement, regards croisés du fiscaliste et du praticien du restructuring

Plan de règlement, regards croisés du fiscaliste et du praticien du restructuring

La situation des entreprises françaises est l’objet de l’attention du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire du COVID 19. Une nouvelle fois, il est permis aux entreprises de décaler l’exigibilité d’une part importante de leur passif. L’opportunité de cette mesure doit toutefois être mesurée à l’aune de son impact sur les mesures d’anticipation des difficultés et du recours aux procédures spécifiques de traitement des difficultés des entreprises, les plus à même de permettre un rebond.

Afin de préserver les entreprises de la cessation des paiements qui pourrait découler de l’impact sur leur activité de la crise sanitaire, le gouvernement propose, depuis le mois de mars 2020, de nombreuses mesures permettant de donner aux entreprises des ressources nouvelles de trésorerie (prêt garanti par l’Etat notamment) ou d’éviter des ponctions immédiates dans la trésorerie (décalage de charges et impositions).

Certaines mesures demeurent en cours et se voient parfois renforcées. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les plans de règlement des dettes fiscales sur une durée maximale de trois ans1.

Ce nouveau dispositif de décalage de charges interpelle, alors que le sentiment général est que la crise de liquidités avait été épargnée aux entreprises au moment du confinement. Le questionnement porte aujourd’hui sur les mesures de restructuration indispensables et sur la capacité des entreprises à y recourir à temps. En effet, en matière de restructuring, l’anticipation est la clef afin de permettre le rebond qui demeure l’objectif. De ce fait, on peut s’interroger sur l’articulation de ce dispositif exceptionnel et temporaire avec les procédures préexistantes de traitement amiable des entreprises en difficulté.

Après l’urgence du printemps et de l’été 2020, il est nécessaire d’ouvrir un temps de restructuration pour les entreprises dont les difficultés ne trouvent pas uniquement leur source dans la conjoncture actuelle.

Une option de report des échéances fiscales offerte à un large public

Les contribuables visés sont les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité économique qui emploient moins de 250 salariés et ont un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ayant débuté leur activité au plus tard en 2019. Sont ainsi concernés les commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.), leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs).

Aucune condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

La confiance est un préalable : les entreprises doivent être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives et attester sur l’honneur avoir sollicité auprès de leurs créanciers privés un étalement de paiement ou des facilités de financement -à l’exclusion des prêts garantis par l’État (PGE)2 visant leurs dettes dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

Les impôts concernés sont ceux recouvrés par la direction générale des Finances publiques (DGFiP) et dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire. Il s’agit notamment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du prélèvement à la source, des soldes d’impôt sur les sociétés (IS) et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

En revanche, aucune demande ne peut être effectuée pour les impositions résultant d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office.

On notera, par ailleurs, que les entreprises peuvent bénéficier de plans d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues au 30 juin 20203.

Une procédure de demande simplifiée

L’entreprise qui souhaite bénéficier d’un plan de règlement doit en formuler la demande au plus tard le 31 décembre 2020.

Elle consiste en un simple formulaire de demande de plan de règlement « spécifique Covid-19» à adresser depuis la messagerie sécurisée de l’espace professionnel de l’entreprise, ou par courriel ou courrier au service des impôts des entreprises dont elle dépend.

La durée maximale des plans de règlement est fixée à 12, 24 ou 36 mois en fonction du coefficient d’endettement fiscal et social de l’entreprise, tel que défini par arrêté4.

C’est seulement si la durée du plan de règlement est supérieure à 12 mois que l’entreprise doit constituer auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement (cautionnement, hypothèque, nantissement…) à hauteur des droits dus. En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties, le comptable public peut, à tout moment, demander un complément de garanties.

Enfin, sorte de pendant à cette simplification de l’accès aux mesures d’étalement, le plan peut être dénoncé lorsque les conditions de son octroi se révèlent ne pas avoir été respectées (par exemples : défaut de constitution de garanties lorsqu’elles sont nécessaires ; non-respect par l’entreprise des échéances fixées par le plan ou de ses obligations fiscales courantes ; ou manquement à l’obligation de demander aux créanciers privés un étalement de paiement).

Une articulation difficile avec les procédures amiables de traitement des difficultés

Du point de vue du praticien du restructuring, les conditions d’accès au dispositif des plans de règlement interpellent fortement. Alors que les procédures de mandat ad hoc et de conciliation ont fait la preuve de leur efficacité pour permettre de faire émerger des solutions négociées entre les principaux partenaires de l’entreprise, le plan de règlement semble au contraire favoriser une approche seulement parcellaire qui ne doit toutefois pas se concevoir comme exclusive.

Pour mémoire, ces procédures sont des procédures essentiellement amiables et confidentielles au cours desquelles l’entreprise, assistée par un professionnel du retournement (un administrateur ou un mandataire judiciaire) nommé par le Président du tribunal dont dépend l’entreprise, procède à l’analyse de ses difficultés (par exemple au moyen d’une independant business review ou IBR), partage cette analyse avec ses principaux partenaires (associés, banques, fournisseurs, Etat, etc.) et construit avec ces derniers une solution de pérennité (rééchelonnement de l’endettement, cession partielle d’activité, entrée au capital d’un investisseur, nouveaux financements, etc.).

Dans le cadre des plans de règlement, l’objectif sera d’alléger provisoirement par un report le passif fiscal de l’entreprise mais sans que cet allègement ne soit intégré dans une solution globale pérenne de l’activité. L’entreprise n’a, en effet, aucune obligation d’avoir obtenu des efforts de ces autres partenaires : banques, fournisseurs, actionnaires, clients, etc.

C’est rompre avec la règle qui guide l’effort de l’Etat (souvent via le comité interministériel de restructuration industrielle, CIRI) lorsqu’il s’inscrit dans une procédure amiable de traitement des difficultés. Dans ces procédures, l’effort de l’Etat est corrélé à un effort, non seulement sollicité mais obtenu, des créanciers privés de l’entreprise.

Plus encore que l’équité, dont on peut admettre qu’elle soit ignorée au profit de l’efficacité économique, c’est une approche globale qui est induite par ce principe de corrélation. De plus les entreprises peuvent utiliser ce principe comme « levier » sur leurs créanciers privés afin de construire une solution à 360 degrés permettant de les sécuriser et d’assurer leur pérennité.

Par ailleurs, il faut relever que le bénéfice d’un tel plan a pour effet d’éviter l’inscription d’un privilège du Trésor sur l’état d’endettement du bénéficiaire. Cela conduit à supprimer un marqueur de difficultés qui est, entre autres, utilisé par les présidences des juridictions, notamment commerciales, comme déclencheur de ce qu’il est convenu d’appeler une procédure d’alerte et qui, en pratique, est un rendez-vous avec le Président du Tribunal afin de proposer des cadres, notamment amiables, qui peuvent être mobilisés pour aider l’entreprise en difficulté.

Un dispositif d’urgence pour les entreprises sans difficultés structurelles ?

Il semble que le dispositif des plans de règlement devrait être réservé aux seules entreprises ne connaissant pas d’autres difficultés qu’une tension très conjoncturelle de trésorerie. Pour les autres, celles dont les difficultés ont plusieurs sources et qui ont besoin de la mise en œuvre d’un plan de retournement plus ambitieux, nous ne pouvons que recommander de se tourner vers une procédure amiable de traitement des difficultés.

Dans le cadre de cette procédure, les difficultés et leurs causes pourront être diagnostiquées. Des mesures complètes pourront être proposées à l’entreprise et à ses principaux partenaires et créanciers dont l’Etat.

Hors de ce cadre, il est à craindre que ne se mette en place un mécanisme d’aggravation des difficultés et d’une poursuite d’une activité compromise qui, à terme, ne laissera d’autre choix qu’une procédure collective : redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

Article paru dans Option Finance le 19/10/2020

[1] Décret 2020-987 du 6 août 2020.

[2] Article 6 de la loi 2020-289 du 23 mars 2020.

[3] Art. 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020.

[4] Arrêté ECOE2021394A du 7 août 2020.

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