Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Plus-values de dirigeants de PME: le délai de 3 ans pendant lequel le cédant ne doit détenir ni droit de vote, ni droit dans les bénéfices de l’entreprise cessionnaire court dès la date de la cession

Plus-values de dirigeants de PME: le délai de 3 ans pendant lequel le cédant ne doit détenir ni droit de vote, ni droit dans les bénéfices de l’entreprise cessionnaire court dès la date de la cession

Les dirigeants de PME qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent bénéficier d’abattements renforcés pour le calcul du montant de la plus-value de cession taxable à l’impôt sur le revenu. Ces abattements renforcés prennent alors la forme d’un abattement proportionnel pouvant atteindre 85% de la plus-value et d’un abattement forfaitaire de 500.000 € (article 150-0D ter du CGI).
Le bénéfice de ce dispositif est subordonné à plusieurs conditions dont l’une tient à ce que le cédant ne détienne pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

L’article 150-0D ter du CGI prévoit la remise en cause du bénéfice du régime de faveur dans l’hypothèse où cette condition vient à ne pas être respectée dans le délai de trois ans suivant la cession.

Alors que l’administration soutenait que ce délai de trois ans devait être décompté à partir du 31 décembre de l’année de la cession, le Conseil d’Etat vient de juger que, conformément à la lettre de la loi, il court à compter de la date de la cession (CE 9 octobre 2015 n°374492).

Le Conseil d’Etat écarte ainsi la thèse de l’administration selon laquelle la cession devrait être considérée comme intervenant au 31 décembre de l’année de sa réalisation en application du principe posé par le Conseil d’Etat selon lequel, en matière d’impôt sur le revenu, le fait générateur de l’impôt intervient au dernier jour de l’année civile de réalisation ou de mise à disposition des revenus (CE, Ass. 5 janvier 1962, n°46798).

Cet arrêt illustre ainsi une nouvelle fois que la distinction entre le fait générateur de la plus-value, à savoir la cession, et le fait générateur de l’impôt sur le revenu correspondant, à savoir le 31 décembre de l’année de la cession est loin d’être théorique !

Enfin, on relèvera que cette condition (absence de détention de droit de vote et de droit aux bénéfices) ne devrait par principe pas faire obstacle à l’application du dispositif d’abattements renforcés en cas de rachat-annulation dès lors que le dirigeant ne conserverait effectivement ni droit de vote, ni droit aux bénéfices dans les trois ans suivant le rachat.

 

Auteur

Charles de Crevoisier, avocat counsel, spécialisé en fiscalité directe

 

Plus-values de dirigeants de PME: le délai de 3 ans pendant lequel le cédant ne doit détenir ni droit de vote, ni droit dans les bénéfices de l’entreprise cessionnaire court dès la date de la cession – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 2 novembre 2015