Pratiques commerciales abusives : conditions de validité du recours à des sociétés intermédiaires
La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis portant sur le recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que comme compte de transfert.
Un des donneurs d’ordre de la société qui interroge la CEPC lui a imposé de passer par une société intermédiaire pour délivrer ses services. Cet intermédiaire n’a cependant ni contribué à la réalisation du service, ni joué un rôle de mise en relation ou de négociation, ni facilité le traitement administratif du dossier, ni veillé au respect des engagements contractuels.
En revanche, selon l’entreprise saisissante, cet intermédiaire a semblé déployer toutes les techniques connues pour retarder le paiement de la facture de l’entreprise qui a rendu le service.
Cette situation appelle deux réserves de la part de la CEPC, l’une fondée sur la législation sur les délais de paiement, l’autre sur celle des pratiques abusives (avis 16-13 du 5 octobre 2016 relatif à une demande d’avis d’une entreprise portant sur le recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que comme compte de transfert).
Sur le premier point, la CEPC confirme que le fait que le paiement s’opère par un intermédiaire ne modifie pas les délais légalement applicables, lesquels courent à compter de la date d’émission de la facture par le fournisseur (article L.441-6 du Code de commerce) ou de la date de livraison des produits alimentaires relevant des dispositions de l’article L.443-1 1° et 2° du Code de commerce.
Sur le second point relatif au caractère abusif de cette intermédiation, le fait pour un donneur d’ordre d’imposer à son prestataire un intermédiaire qui contribuerait uniquement à différer les délais de paiement pourrait être constitutif d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce.
La CEPC indique que pour apprécier le caractère abusif ou non de la pratique, il convient de vérifier notamment si l’intermédiaire est imposé par le donneur d’ordres au prestataire et, dès lors que l’intermédiaire assume une fonction économique distincte du simple paiement, d’analyser la nature de cette fonction et les conditions de paiement.
Auteur
Nathalie Pétrignet, avocat associée en droit douanier, droit de la concurrence, droit européen, droit de la consommation et de la distribution, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris