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Prélèvement à la source : quel taux choisir ?

Prélèvement à la source : quel taux choisir ?

Les Français ayant déposé en ligne leurs déclarations des revenus de 2017 ont plébiscité le « taux de droit commun » comme taux applicable au 1er janvier 2019 pour le prélèvement à la source (PAS). Ils ont toutefois jusqu’au 15 septembre pour finaliser le choix, ce qui donne l’occasion de passer en revue les options existantes.

Quel taux s’applique à défaut d’option ?

Le taux du PAS est en principe fixé de manière unique pour chaque foyer fiscal en fonction de ses revenus antérieurs : il s’agit du « taux de droit commun ».

Pour les revenus de janvier à août 2019, ce sont les revenus de 2017 qui seront pris en compte comme référence (ou ceux de 2016 à défaut de revenus déclarés au titre de 20171).

La formule de taux choisie par le législateur est censée tenir compte de la situation réelle du foyer, que ce soit son niveau de revenus, ses charges déductibles (frais professionnels, déficits imputables…) ou son quotient familial.

Toutefois, cet objectif n’est pas toujours atteint : en cause notamment le décalage dans le temps entre les éléments de référence et le moment où le prélèvement est appliqué, ou encore l’absence de prise en compte des crédits et réductions d’impôt (autres que ceux liés à la perception de revenus de source étrangère).

Par exception à cette dernière règle, le taux du PAS est nul pour les foyers dont l’impôt sur le revenu, après imputation des crédits et réductions d’impôt, a été nul au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues (à condition qu’en outre les revenus par part de quotient familial aient été inférieurs à 25 000 euros pour la dernière année d’imposition connue).

Ces considérations, de même que le souhait de préserver la confidentialité ou d’adapter la répartition de la charge de l’impôt au sein du foyer, constituent autant de motifs pouvant conduire le contribuable à vouloir changer son taux de PAS.

Pour ce faire, plusieurs possibilités lui sont ouvertes, la première présentant un caractère obligatoire, les autres étant optionnelles.

La notification d’un changement dans la composition du foyer fiscal

Tout contribuable est tenu d’informer l’administration fiscale, dans les 60 jours de sa survenance, d’un évènement entraînant un changement dans la composition du foyer fiscal que ce soit une union, une séparation, l’arrivée ou le décès d’un membre au sein du foyer.

Le défaut de cette notification fait obstacle à une demande de modulation du taux (voir ci-après).
Le nouveau taux calculé par l’administration s’applique au plus tard le 3ème mois suivant la notification.

Les contribuables concernés ont donc intérêt à signaler dans ce délai tout évènement de cette nature intervenu en 2018, afin de s’assurer de sa prise en compte dès le 1er janvier 2019.

L’individualisation du taux

Les contribuables soumis à imposition commune peuvent opter à tout moment pour l’individualisation de leur taux (art. 204 M du CGI), le changement de taux prenant effet au plus tard le 3ème mois suivant.

Cette année, l’option doit être formulée au plus tard le 15 septembre pour être sûr que le bon taux (le taux individualisé) sera transmis à l’organisme collecteur pour la phase de préfiguration du PAS, c’est-à-dire pour permettre l’indication de ce taux, à titre d’information, sur les bulletins de salaires de la fin d’année 2018.

Le taux individualisé du conjoint ayant les revenus les plus faibles (revenus nets imposables entrant dans le champ du PAS) est déterminé en recalculant l’impôt sur ses revenus propres et la moitié des revenus communs (sous déduction, le cas échéant, de la moitié des charges déductibles communes), le quotient familial retenu correspondant à la moitié de celui du foyer.

L’impôt prélevé au niveau du foyer demeure néanmoins en principe inchangé, car le taux de son conjoint est recalculé de manière à conserver le niveau de PAS applicable en l’absence d’option.

Ce choix présente un intérêt en termes de confidentialité vis-à-vis de l’employeur du conjoint dont les revenus sont les plus modestes, ainsi qu’en termes de répartition de l’impôt au sein du couple, surtout lorsqu’il existe une forte disparité des revenus.

Le succès de la formule est néanmoins mitigé puisque seulement 7,6% des foyers fiscaux ont pris cette option dans leur déclaration en ligne.

Il faut noter que l’individualisation est limitée aux seuls revenus personnels de sorte qu’en présence de revenus communs (par exemple, les revenus fonciers d’un bien acheté en commun), trois taux sont applicables au foyer.

Le taux neutre

Le taux neutre, dit encore « taux par défaut », est prédéterminé par des barèmes fixés par la loi (article 204 H du CGI) : son montant varie seulement en fonction de la rémunération mensuelle versée et de la domiciliation du bénéficiaire (métropole ou outre-mer).

Il s’applique de plein droit dans un certain nombre de situations, notamment lorsque l’administration n’est pas en mesure de communiquer un taux personnalisé pour le contribuable concerné (primo-déclarants, enfants rattachés à un foyer fiscal…) ou lorsque l’organisme collecteur ne dispose pas d’un taux personnalisé valide (embauche récente, contrats courts…).

L’article 204 H IV du CGI autorise les contribuables à y recourir sur option à tout moment (mais avant le 15 septembre cette année : voir ci-avant) pour leurs revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires : en pratique, l’administration cesse alors de transmettre un taux personnalisé à l’organisme collecteur.

Cette possibilité n’est cependant conçue que dans le but de préserver la confidentialité de la situation fiscale du contribuable vis-à-vis de son employeur, puisque si le taux neutre s’avère inférieur à celui du foyer, le contribuable doit déclarer et s’acquitter spontanément de la différence auprès de l’administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu.

Elle peut présenter un intérêt particulier pour les célibataires lesquels, par définition, ne sont pas éligibles à un taux individualisé.

Dans les couples, elle peut être exercée librement par l’un ou l’autre conjoint ou par les deux, que ceux-ci aient choisi le taux de droit commun ou individualisé2.

Notons qu’au total seulement 1,3% des déclarants en ligne ont fait ce choix.

Ce taux peut, au demeurant, souvent s’avérer pénalisant pour le contribuable car il ne tient pas compte des charges de famille et du quotient familial.

C’est pourquoi l’administration fiscale a prévu, dans ses commentaires publiés au BOFiP deux mesures particulièrement bienvenues permettant de l’écarter3 :

  • l’une pour les personnes qui n’ont pas de taux calculé par l’administration (enfant rattaché au foyer, impatrié…), lesquelles peuvent demander le calcul d’un taux propre en fonction de leur situation et leurs revenus de l’année en cours ;
  • la seconde, pour les organismes collecteurs servant pour la première fois un revenu (embauche, premier versement d’une retraite, d’allocations ou d’indemnités), qui peuvent demander par anticipation à l’administration le taux du contribuable s’il existe et si l’intéressé n’a pas opté pour le taux neutre, ceci afin de réduire voire éviter une période intercalaire d’application du taux neutre. La question du PAS s’invitera donc sans doute souvent dans les futurs entretiens d’embauche.

La modulation du taux

Ultime possibilité qui leur est offerte, les contribuables peuvent choisir la modulation de leur taux.
La modulation ne peut porter que sur le taux du foyer et non sur un taux individualisé. Néanmoins, si les conjoints ont opté pour l’individualisation, la modulation du taux du foyer entraînera automatiquement un nouveau calcul de taux individualisés.

Les contribuables ayant opté pour le taux neutre y ont également droit : la modulation affecte alors seulement le complément de PAS éventuellement dû.

Une fois cette modulation demandée, les contribuables peuvent librement choisir de renoncer à leur demande d’individualisation ou de taux neutre4.

Pour la réaliser, le contribuable fournit à l’administration une estimation de l’ensemble de ses revenus de l’année en cours et une déclaration de la situation de son foyer.

La modulation peut d’ailleurs être opérée dans les deux sens.

A la hausse, elle est toujours possible.

A la baisse, elle ne peut en revanche être exercée que dans l’hypothèse où le contribuable estime sous sa responsabilité que le PAS qu’il devrait supporter au regard de ses revenus réels devrait diminuer de plus de 10% et de plus de 200 €.

A défaut, le contrevenant s’expose à une pénalité de 10%, pouvant être portée à la moitié de l’insuffisance de PAS si le montant modulé est inférieur à 30% au montant qu’il aurait normalement dû acquitter, ce qui doit inciter les contribuables à beaucoup de précaution dans l’estimation de leurs revenus de l’année en cours.

Pour conclure, comme on peut le constater, chacun peut se constituer son propre PAS « à la carte » en fonction de sa situation personnelle : aussi, pourquoi s’en priver ?

Notes

1 A défaut de revenus connus en 2016 et 2017, c’est le taux neutre qui s’applique.
2 BOI-IR-PAS-20-20-30-20 n°20 et 60
3 BOI-IR-PAS-20-20-30-10, n°40 et 60
4 BOI-IR-PAS-20-30-20-10 n°30

 

Auteur

André Loup, avocat Counsel, en fiscalité directe

 

Prélèvement à la source : quel taux choisir ? – Article paru dans le magazine Option Finance le 23 juillet 2018

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