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Prélèvements sociaux sur les revenus du capital : l’année 2017 pose problème

Prélèvements sociaux sur les revenus du capital : l’année 2017 pose problème

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit que la hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du capital (17,2% au lieu de 15,5%) s’appliquera « au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ».


L’étude d’impact, le rapport de la commission des affaires sociales, et un amendement du gouvernement clarifient l’entrée en vigueur de la hausse en considérant qu’elle s’applique à certains revenus du capital constatés en 2017 :

  • Ne sont pas concernés par la hausse les produits de placement perçus en 2017 sous déduction des prélèvements sociaux (de 15,5%) : il s’agit principalement des intérêts, dividendes et plus-values immobilières.
  • Mais seraient concernés par la hausse les revenus du patrimoine constatés en 2017 n’ayant pas supporté les prélèvements sociaux en 2017: revenus fonciers, gains d’acquisition d’actions gratuites, plus-values mobilières, plus-values professionnelles, certains revenus de capitaux mobiliers. Pour eux en effet, les prélèvements sociaux seront acquittés en 2018 à la suite de la déclaration de revenus.

Cette dernière conclusion peut sembler surprenante alors que la hausse des prélèvements sociaux devait coïncider avec la création du prélèvement forfaitaire unique (PFU de 30%), applicable aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2018. Or, si le texte est voté en l’état, les plus-values mobilières réalisées en 2017 supporteront 17,2% de prélèvements sociaux sans pour autant bénéficier du PFU.

Par ailleurs, comme les plus-values réalisées en 2017 sont imposables selon les règles du barème progressif, la CSG correspondante devrait être déductible des revenus imposables selon les règles du barème de l’impôt sur le revenu à hauteur de 6,8 points. Cette déduction se fera malheureusement avec un décalage car la CSG sur les plus-values 2017 est déductible des revenus imposables de l’année de son paiement, c’est-à-dire des revenus 2018. Les deux terrains d’imputation possibles ne pourront donc pas s’appliquer :

  • d’une part les plus-values et revenus mobiliers réalisés en 2018 : ils ne pourront pas servir de terrain d’imputation car ils seront imposables au PFU et non au barème progressif (sauf option contraire),
  • d’autre part, les salaires, revenus professionnels et revenus fonciers réalisés en 2018 : la création du prélèvement à la source conduira à une « année blanche » pour ces revenus (l’impôt sur ces revenus perçus en 2018 sera, sous certaines conditions, effacé par un crédit exceptionnel).

Ainsi, la déduction de la CSG ne produira d’effet que si le contribuable perçoit en 2018 d’autres revenus imposables au barème progressif, par exemple une prime exceptionnelle non visée par l’année blanche. Faute d’imputation disponible, le contribuable imposé dans la tranche à 45% perdra 45% des 6,8 de CSG déductible soit 3,06% de la plus-value.

 

Auteur

Florent Ruault, avocat, spécialiste des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale

Prélèvements sociaux sur les revenus du capital : l’année 2017 pose problème – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 6 novembre 2017