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Prescription des infractions de presse sur Internet : la Cour de cassation précise la notion de « nouvelle publication »

Prescription des infractions de presse sur Internet : la Cour de cassation précise la notion de « nouvelle publication »

Les délits de presse obéissent à un régime de prescription spécifique, prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel ils se prescrivent par « trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ». Une fois ce délai écoulé, cependant, une nouvelle publication est susceptible de faire courir à nouveau le délai de prescription.

En matière de publications sur le réseau Internet, il est établi que le point de départ du délai de prescription est la date de première mise en ligne. Deux arrêts récents de la Cour de cassation sont venus préciser la notion de « nouvelle publication » sur Internet.

Absence de nouvelle publication via les services de suggestion d’un moteur de recherche

Dans un premier arrêt du 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janvier 2017, n°15-86.019), la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si la réapparition de propos injurieux via le service de suggestion de recherches du moteur de recherche Google constituait ou non une nouvelle publication.

En l’espèce, une société d’agence immobilière avait constaté le 1er décembre 2009 que le moteur de recherche Google proposait, via son service « Google suggest » comme suggestion de termes : « Société X. arnaque ». Le 26 février 2010, il avait été relevé que ces propos n’étaient plus en ligne. Toutefois, le 25 mars 2010 il était constaté de nouveau la présence des termes litigieux suggérés par le service « Recherches associées » de Google, remplaçant l’ancien service « Google suggest ».

De ce fait, le 8 juin 2010 la société d’agence immobilière a de nouveau porté plainte et s’est constituée partie civile du chef d’injure publique envers un particulier.

Le juge d’appel avait relevé la prescription de l’infraction en considérant que les services « Google suggest » et « Recherches associées » n’apparaissent pas comme des outils indépendants de Google mais qu’ils doivent être analysés comme des fonctionnalités différentes du même moteur de recherche, dont les résultats sont entièrement automatisés et dépendent d’un algorithme sans intervention humaine ou reclassement des résultats et donnant lieu à deux rubriques distinctes. En conséquence, l’apparition des termes litigieux ne pouvait être considérée comme une nouvelle publication.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel en concluant qu’au sens de la loi du 29 juillet 1881, « ne saurait constituer une nouvelle publication sur le réseau Internet […] la juxtaposition de mots, résultant d’un processus purement automatique et aléatoire issu d’une fonction intégrée dans un moteur de recherche, exclusive, en l’espèce de toute volonté de son exploitant d’émettre, à nouveau, les propos critiqués ».

Par cette décision, la Chambre criminelle réaffirme donc le principe déjà établi par la première chambre civile concernant les services de suggestion de recherches automatisées des moteurs de recherche (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n°12-17.591), selon lequel la responsabilité de l’exploitant du service de recherche ne saurait être retenue lorsque la fonctionnalité aboutissant au rapprochement des termes litigieux est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des « mots-clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche.

Réactivation d’un site Internet constitutive d’une nouvelle publication

Un second arrêt de la Chambre criminelle du 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n°15-83.439) a été rendu dans une espèce où une société avait porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique en raison de la prétendue réédition en avril 2013, sur le site Internet « www.stopauxarnaquesdesyndics.com » d’un article publié pour la première fois en 2010 et supprimé en 2012. Après avoir été désactivé en juin 2012 par le directeur de la publication, le site Internet litigieux avait été réactivé peu avant la date des faits reprochés en 2013.

La cour d’appel de Paris avait confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction pour prescription de l’infraction, estimant que l’opération de réactivation du site Internet n’avait pas constitué un nouvel acte de publication.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 65 de la loi du 28 juillet 1881 au motif qu’il résulte de ce texte que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte et fait courir un nouveau délai de prescription.

Elle a précisé qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site Internet, volontairement réactivé par son titulaire après avoir été désactivé, constitue une telle reproduction.

Ces deux décisions viennent utilement étoffer et préciser la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription d’infractions de presse sur le réseau Internet.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Maxime Hanriot, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.