Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Presse en ligne : conditions pour bénéficier du régime de responsabilité atténuée de l’hébergeur

Une société de presse chypriote avait relayé sur son site Internet deux articles parus dans l’édition papier de son journal. A la suite de cette publication, une personne physique avait engagé contre l’éditeur une action en diffamation. Le juge chypriote, saisi du litige, a posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle afin de savoir si l’argumentation de la société de presse, qui estimait pouvoir bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’hébergeur, devait être accueillie.

En la matière, la première question qui se posait était de savoir si la directive 2000/31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information peut trouver à s’appliquer à un service d’informations en ligne, dès lors que le prestataire de service n’est pas rémunéré par le destinataire du contenu, mais par des publicités diffusées sur le site internet. La Cour répond par l’affirmative, dans la mesure où le considérant 18 de la directive dispose expressément que sont soumis à la réglementation les services « qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tel que les services qui fournissent des informations en ligne« .

Dès lors, devait être tranchée la question de savoir si l’éditeur de presse peut bénéficier du régime atténué de responsabilité des prestataires intermédiaires, c’est-à-dire ceux qui exercent des activités de « simple transport » ou de « caching » (articles 12 à 14 de la directive).

Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour a déjà jugé que tel est le cas si l’activité du prestataire revêt un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant qu’il n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises et stockées (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 et C-238/08, Google et Google France ; voir notre lettre des propriétés intellectuelles n°4/2010).

Confirmant cette analyse de principe, la Cour juge que tel ne saurait être le cas d’une société éditeur de presse qui diffuse sur son site Internet la version électronique du journal qu’elle publie, dont elle connaît et contrôle le contenu (CJUE, 11 septembre 2014, C-291/13). On peut se demander s’il en aurait été de même si le groupe de presse avait créé deux sociétés distinctes, l’une assurant la publication du journal papier, l’autre étant chargée de mettre en ligne les contenus et d’en tirer des recettes publicitaires.

La Cour juge sans portée l’argument tiré de la gratuité d’accès au site, de même qu’elle avait déjà jugé que le caractère payant d’un service de référencement ne pouvait suffire à priver le prestataire du régime limitatif de responsabilité des prestataires intermédiaires (CJUE, 23 mars 2010, précité, et CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal).

 

Auteur

Antoine Gendreau, avocat associé en matière de droit de la propriété intellectuelle, droit d’auteur, droit des marques et technologies de l’information.