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Preuve de l’originalité d’une œuvre : de l’importance des écritures

Preuve de l’originalité d’une œuvre : de l’importance des écritures

A la différence de la protection par le droit des marques ou des brevets, le droit d’auteur n’implique pas de dépôt d’un titre particulier sur la création. En effet, conformément à l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création et quelle qu’en soit la forme, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Cependant, contrairement à ce que pourrait laisser penser ce texte, cette protection n’est pas automatique. La jurisprudence désormais constante ne reconnaît éligibles à cette protection que les œuvres concrètes et originales (Cass. 1re civ., 11 février 1997, n°95-13.176).

Cette notion d’originalité a fait couler beaucoup d’encre : pour la jurisprudence et la doctrine dominantes, il s’agit de démontrer que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, qu’elle manifeste un véritable parti pris esthétique ; pour d’autres courants jurisprudentiels et doctrinaux, il s’agirait de prouver que la création porte la marque de l’apport intellectuel de l’auteur ou encore l’expression de ses choix libres et créatifs.

Quelle que soit la position retenue, il est constant que la défense des droits d’auteur en cas de contrefaçon suppose de démontrer que l’œuvre est bien originale.

La décision rendue par la Cour de cassation le 8 novembre 2017 est à cet égard intéressante en ce qu’elle apporte des précisions sur la manière dont le demandeur doit apporter la preuve de l’originalité (Cass. 1re civ., 8 novembre 2017, n°16-18.017).

Dans ce cas d’espèce, l’auteur d’un jeu de cartes dénommé « l’Oracle de la Triade » et son éditeur avaient assigné en contrefaçon l’auteur et l’éditeur d’un autre jeu de cartes cette fois dénommé « l’Oracle de Babylone » et le livre associé reproduisant leurs illustrations.

La Cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que leurs écritures ne démontraient pas en quoi les dessins et le jeu revendiqués seraient originaux et porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur. En effet, lesdites écritures ne comportaient selon elle que des considérations générales sur le travail de création à l’origine de l’œuvre, sans préciser en quoi les caractéristiques de cette dernière reflétaient un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Les demandeurs au pourvoi avaient alors tenté de soutenir que « les œuvres de l’esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ». Ils avaient, en effet, attaché à leurs écritures un descriptif détaillé des caractéristiques originales de la création.

Ainsi, selon eux, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l’œuvre revendiquée portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et si elle était, par conséquent, protégeable par le droit d’auteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et s’aligne sur le raisonnement des juges du fond, en rappelant qu’il revient à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent selon lui l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Dans un attendu relativement sévère, elle estime que la Cour d’appel n’avait pas à « dégager elle-même, à partir des diverses pièces versées au débat, la combinaison des caractéristiques qui pourrait être éligible à la protection par le droit d’auteur ».

On comprend alors que l’enjeu de cette décision réside dans la démonstration de l’originalité de l’œuvre revendiquée : si la Cour rejette l’argumentation, ce n’est pas tant parce que celle-ci était lacunaire en droit, mais bien parce que, formellement, elle était inexistante.

On peut tirer de cet arrêt l’enseignement suivant : il ne suffit pas de fournir aux juges les pièces à conviction, encore faut-il démontrer, par une argumentation construite, que les conditions de la protection par le droit d’auteur sont réunies. Plus encore, une telle démonstration doit être directement incluse dans le corps des écritures, le renvoi à des documents joints ne permettant pas d’établir une argumentation efficace pour prouver l’originalité de la création en cause.

Rappelons que l’article 56 du Code de procédure civile relatif à la demande initiale (valant conclusions) qui liste les mentions requises à peine de nullité, précise clairement que la demande doit contenir « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».

Le principe est donc clair : le corps des écritures dont contenir la démonstration rigoureuse des prétentions des demandeurs. De même que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui prétend invoquer la protection au titre du droit d’auteur doit prouver l’originalité de son œuvre : il n’appartient pas au juge de procéder à une telle recherche.

Cette jurisprudence, si elle n’est pas surprenante, incite à la plus grande rigueur : elle montre que le succès d’une action en contrefaçon repose parfois sur la seule rédaction des écritures.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Clotilde Patte, juriste, droit de la propriété intellectuelle