Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) en 2020
![Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) en 2020](/wp-content/uploads/2017/12/Argent-monnaie-700x325.jpg)
30 janvier 2020
Instituée en 2018 en réponse au mouvement des « gilets jaunes », la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) a été reconduite pour l’année 2020 par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 du 24 décembre 2019.
L’année dernière, cette mesure a connu un franc succès. Malgré sa reconduction pour 2020, il est possible que le recours à ce dispositif soit moindre dès lors que les exonérations fiscales et sociales sur la prime sont désormais conditionnées à l’existence d’un accord d’intéressement en cours dans l’entreprise.
Cette nouvelle condition devrait au contraire constituer une opportunité pour les entreprises, et plus particulièrement les PME, pour mener une réflexion sur la mise en place d’un accord d’intéressement, le cas échéant sur l’année en cours.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020
La majorité des conditions de mise en œuvre de la prime Macron demeurent identiques à l’année précédente.
Ainsi, comme en 2019, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est mise en place par un accord d’entreprise, de groupe ou par une décision unilatérale de l’employeur après information du comité social et économique.
Relevons en revanche que les salariés éligibles sont désormais ceux titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime.
Conditions d’exonérations de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Tout comme l’année précédente, la prime ne sera exonérée de charges sociales et impôts que si certaines conditions sont respectées tenant d’une part à la période de versement, qui est arrêtée au 30 juin 2020, d’autre part au niveau de salaire des salariés bénéficiaires.
En effet, l’esprit de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat visant à donner un coup de pouce aux plus faibles rémunérations est maintenu. Les exonérations fiscales et sociales applicables sur la prime ne concernent que les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) et dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire.
De même et à l’instar de la prime version 2019, celle-ci ne saurait venir ni en substitution ou en diminution d’un quelconque élément de rémunération, ni à des augmentations ou des primes, prévues par la loi, par accord, contractuellement ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, le montant de la prime versée en 2020 peut être modulé par bénéficiaire, en fonction de critères limitativement énumérés par la loi à savoir la rémunération, le niveau de qualification ou de classification, la durée de présence effective sur les 12 mois précédents le versement et pour les salariés à temps partiel, la durée de travail prévue au contrat.
Le Législateur a ainsi aménagé le dispositif à la marge pour tenir compte des difficultés d’interprétation rencontrées par les entreprises l’année dernière.
Toutefois, la grande différence avec les dispositions applicables en 2019 réside dans le fait que seules les primes versées par des employeurs disposant d’un accord d’intéressement, à la date de versement de cette prime, bénéficieront des exonérations sociales et fiscales.
Condition nouvelle : un accord d’intéressement dans l’entreprise à la date de versement de la prime
En 2020, il n’y aura pas d’exonération des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat en l’absence d’accord d’intéressement dans l’entreprise (1).
Deux situations pourront se présenter :
-
- soit l’entreprise dispose déjà d’un accord d’intéressement couvrant la période de versement (1er janvier 2020 au 30 juin 2020) et la PEPA 2020 pourra bénéficier des exonérations le cas échéant, sans autre obligation particulière ;
-
- soit l’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement et elle devra alors en conclure un avant le 30 juin 2020, pour que la PEPA versée au 1er semestre puisse être éligible aux exonérations fiscales et sociales.
A cet égard, conscient que cette nouvelle condition pourrait être un frein pour les TPE et les PME, le Législateur autorise la mise en place d’accord d’intéressement sur un exercice seulement, s’il est conclu avant le 30 juin 2020.
Rappelons également, que les accords d’intéressement ont été favorisés pour les entreprises de moins de 250 salariés, puisqu’elles bénéficient sur les primes d’intéressement outre l’exonération de cotisations sociales, d’une exonération spécifique de forfait social.
Le ministère du Travail promet la mise en place de « modèles-types » d’accord d’intéressement à la disposition des entreprises aux fins de mieux appréhender ce mécanisme qui repose sur la valorisation d’objectifs à atteindre.
Ainsi, l’accord d’intéressement doit prévoir des indicateurs quantifiables tels que la qualité, la productivité, la valeur ajoutée, les résultats comptables aux fins d’associer financièrement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Ces indicateurs doivent présenter un caractère aléatoire, c’est-à-dire qu’au jour de leur fixation, il n’est pas certain qu’ils soient atteints à la fin de l’exercice.
Plusieurs possibilités s’offrent aux entreprises pour mettre en place un intéressement :
-
- l’accord collectif de droit commun ;
-
- l’accord avec le comité social et économique (CSE) ;
-
- l’accord proposé par l’employeur et soumis à referendum adopté à la majorité des 2/3 du personnel ;
-
- et pour les entreprises de moins de 50 salariés : une simple décision unilatérale du chef d’entreprise sous réserve des dispositions de la convention collective de branche.
Dans ces conditions, en l’absence d’un tel accord d’intéressement dans l’entreprise, une réflexion devrait sérieusement être menée en vue de sa mise en place, d’autant que le Ministre de l’action et des comptes publics a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas créer de nouvelles « niches sociales ».
Cette position laisse présager que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat devrait rester exceptionnelle et ne pas être reconduite à moyen terme, le Gouvernement privilégiant les dispositifs d’épargne salariale préexistants.
(1) Les associations et fondations à but non lucratif et reconnues d’utilité publique, qui poursuivent un but d’intérêt général et qui sont autorisées, à ce titre, à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt n’auront pas à respecter la condition préalable de mise en œuvre d’un accord d’intéressement pour verser la prime
Article publié dans les Echos Executives le 30/01/2020
A lire également
Les risques sociaux dans les opérations atypiques : les enjeux liés aux nouvel... 28 octobre 2022 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2021/05/GettyImages-501752014-420x215.jpg)
La protection du salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement moral, même... 30 juin 2015 | CMS FL
![](/wp-content/uploads/2015/06/harcelement-420x215.jpg)
Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2021 : quell... 2 août 2021 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2021/05/GettyImages-1232350165-420x215.jpg)
Loi Travail : la réforme des procédures d’inaptitude... 13 septembre 2016 | CMS FL
![](/wp-content/uploads/2015/09/licenciement-420x215.jpg)
La raison d’être, une source de contraintes dans les opérations de fusion-ac... 23 décembre 2021 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2017/10/IP-ampoules-420x215.jpg)
La dématérialisation des autorisations de travail et titres de séjour : quell... 3 juin 2021 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2014/10/globe-tp-420x215.jpg)
La location-gérance : une opération temporaire, sauf pour les salariés... 13 janvier 2023 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2021/05/GettyImages-1217026295-420x215.jpg)
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 est de retour !... 30 juillet 2021 | Pascaline Neymond
![](/wp-content/uploads/2017/12/Argent-monnaie-420x215.jpg)
Articles récents
- Dénonciation de faits de harcèlement moral : enquête ou pas enquête ?
- Contre-visite médicale : ses modalités de mise en œuvre précisées par décret
- Le détourage d’activités dans les opérations de M&A : enjeux juridiques, fiscaux et sociaux
- Rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé via un PDV inclus dans un PSE : pas de contrôle du motif économique par l’inspection du travail
- Restructuration et harmonisation des régimes de protection sociale complémentaire
- Devoir de vigilance : de premières décisions de cour d’appel précisent les conditions de recevabilité de l’action
- Rupture conventionnelle : le vice de consentement de l’employeur peut entrainer sa nullité, qui produit les effets d’une démission
- Droit social des plateformes : ça bouge encore en France et dans l’Union européenne (MAJ)
- L’appréciation de l’étendue du secteur géographique pour déterminer l’existence ou non d’une modification du contrat de travail : la Cour de cassation retiendrait-elle de nouveaux critères ?
- Participation : pas de remise en cause possible du bénéfice net fiscal établi par une attestation du commissaire aux comptes
Commentaires