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Procédure d’appel : les conséquences des sanctions attachées au non-respect des délais de notification

Procédure d’appel : les conséquences des sanctions attachées au non-respect des délais de notification

La procédure d’appel est encadrée par des délais impératifs qui s’imposent aux parties et dont le non-respect est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.

Il était parfois difficile de s’y retrouver quant aux conséquences de ces sanctions, qui pouvaient apparaître plus ou moins sévères selon que l’on était appelant ou intimé.

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dont les dispositions s’appliquent à tout appel interjeté à compter du 1er septembre 2017, est venu mettre fin à certaines de ces incertitudes en interdisant l’introduction d’un nouvel appel principal comme remède à ces sanctions.

  • La tentation de la réitération de l’appel

Un appelant dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque ou un intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables peut-il former une seconde déclaration d’appel lorsque le délai d’appel n’a pas expiré ? Il s’agit là d’une situation qui est loin d’être une hypothèse d’école dans la mesure où il est fréquent qu’une partie qui entend contester un jugement qui lui est défavorable en interjette appel alors même que ce jugement n’est pas encore signifié. Le délai d’appel n’avait alors pas commencé à courir et les parties tentaient naturellement de remédier aux sanctions attachées à leur défaut de respect des délais qui leur étaient impartis en formant un nouvel appel principal. Elles engageaient ainsi une nouvelle procédure d’appel qui venait en quelque sorte purger les manquements dont elles avaient fait preuve dans le cadre de la première procédure d’appel. Certains tribunaux y ont vu un moyen de détourner les règles, et la recevabilité de ce second appel était différemment appréciée, aucune solution claire ne se dégageant.

Après des hésitations, la Cour de cassation a estimé que l’intimé dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables comme signifiées tardivement n’était plus recevable à former un appel principal (Cass. 2e civ. 13 octobre 2016, n°15-25.926). Il s’agissait là d’une forme de déchéance du droit d’appel qui ne disait pas son nom et n’était pas prévue par les textes (article 543 du CPC).

Cette solution apparaissait d’autant plus sévère pour l’intimé que la jurisprudence admettait la solution contraire pour l’appelant. Malgré la caducité d’un premier appel, l’appelant était en effet recevable à interjeter un nouvel appel principal si le délai d’appel n’était pas expiré, notamment du fait de l’absence de signification du jugement de première instance (notamment Cass. 2e civ. 7 avril 2016, n°15-14.154).

La jurisprudence se fait toutefois plus incertaine sur cette question et la Cour de cassation a ainsi considéré que tant que l’instance venant sur le premier appel n’avait pas été effectivement déclarée caduque, ce qui entrainait l’extinction de la procédure d’appel, la seconde déclaration d’appel devait être jugée irrecevable faute d’intérêt pour l’appelant à former deux appels simultanés (Cass. civ. 2 11 mai 2017 n°16-18.464, 622).

  • La situation résultant du décret du 6 mai 2017

Le décret du 6 mai 2017 est venu clarifier la situation en entérinant la jurisprudence établie en ce qui concerne l’intimé – lui donnant ainsi un fondement juridique incontestable – et en l’étendant à l’appelant.

L’article 911-1 al. 3 et 4 du Code de procédure civile issu de ce décret dispose en effet expressément que n’est pas recevable à former un appel principal tant l’appelant que l’intimé qui n’a pas conclu dans les délais fixés par le Code de procédure de civile.

Les parties qui n’ont pas respecté les délais applicables à la procédure d’appel perdent par conséquent le droit de contester une décision de justice, alors même que les délais de recours contre cette décision n’ont pas expiré.

La conséquence de ces sanctions est d’autant plus lourde que le décret du 6 mai 2017 a instauré de nouveaux délais pour conclure, applicables à la procédure à bref délai de l’article 905 du Code de procédure civile.

Relevons toutefois que l’appelant dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque pourrait être recevable à former appel incident sur un second appel principal qui aurait été interjeté par une autre partie (Cass. 3e civ., 7 janvier 2016 n°14-14.814). Les dispositions de l’article 911-1 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, ne devrait pas venir modifier cette jurisprudence.

 

Auteurs

Cécile Rebiffé, avocat counsel, Contentieux & Arbitrage

Procédure d’appel : les conséquences des sanctions attachées au non-respect des délais de notification – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 7 mai 2018