Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (CMP) : les mesures sociales (et autres)
21 mai 2021
Les sénateurs et les députés ont trouvé un accord sur une version commune du texte du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire le 20 mai 2021.
À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre pourra, par décret, réglementer ou interdire dans certaines parties du territoire (en fonction de la circulation du virus) : Article 1
- la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage
- l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion (à l’exception des locaux d’habitation)
- les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public
- l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels avec la mise en place d’un « pass sanitaire » (présentation d’un résultat négatif d’un examen de dépistage virologique, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination pourra se faire sous forme papier ou numérique ;
À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre pourra, par décret, prolonger le couvre-feu entre 21 heures et 6 heures et à compter du 9 juin 2021 entre 23 heures et 6 heures. (Article 1er bis nouveau)
Ce projet de loi acte la prolongation de mesures dérogatoires jusqu’au 30 septembre 2021, notamment en matière sociale :
- Article 6 (36) : la possibilité de négocier en entreprise sur les questions de délai de carence et sur le renouvellement des contrats courts (article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020) ;
- Article 6 (37) : les dispositions dérogatoires sur le prêt de main-d’œuvre (article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020) ;
- Article 6 (38) : les mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020) : extension à huit jours de repos pouvant être imposés par les employeurs ;
- Article 6 (41) : les dispositions sur l’organisation des réunions du CSE à distance (ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020) ;
- Article 6 (51) : les mesures adaptant les missions des services de santé au travail à la crise (ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020) ;
- Article 6 (60) : la neutralisation des sanctions en cas de non-respect des obligations liées à l’entretien professionnel (ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020) ; Amendement n° 81 du 18/05/21
- Article 6 bis : la suspension du délai de carence pour les agents de la fonction publique atteints par le Covid-19.
- Article 7 (9) : les règles applicables au calcul de l’activité partielle pour les salariés en associations intermédiaires (article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020) ;
Le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives : (Article 7)
- À l’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée APLD (article 53 de la loi n° 2020 734 du 17 juin 2020)
- À la position d’activité partielle des salariés vulnérables, des salariés liés de parenté avec « un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement (article 20 loi n° 2020 473 du 25 avril 2020 de finances rectificative
Le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 août 2021, à prendre par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la prorogation des dispositions en matière de revenus de remplacement pour les intermittents du spectacle (deuxième alinéa de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020 324 du 25 mars 2020).
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