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Protocole d’accord préélectoral : le nouveau formalisme du courrier d’invitation à négocier

Protocole d’accord préélectoral : le nouveau formalisme du courrier d’invitation à négocier

Après avoir informé les salariés sur la date et l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à venir négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP), première étape pour la détermination du processus électoral.

 

L’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral, adressée par l’employeur aux syndicats intéressés, doit leur parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

 

Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, l’invitation de l’employeur à négocier le protocole d’accord préélectoral doit en outre être effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des membres du comité social et économique (CSE) en exercice.

 

Si jusqu’à présent, aucun texte ne fixait le contenu de l’invitation, un décret n°2024-514 du 6 juin 2024 (JO 7 juin), entré en vigueur le 8 juin 2024, précise désormais les informations minimales qui doivent y figurer.

 

Les destinataires de l’invitation à la négociation du protocole

 

Pour mémoire, l’employeur doit inviter à la négociation du protocole d’accord préélectoral :

 

⇒ les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ;

 

⇒ les organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ;

 

⇒ les organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;

 

⇒ les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

 

Cette invitation doit être adressée par courrier aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi qu’à celles qui y ont constitué une section syndicale et aux syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

 

S’agissant des organisations syndicales qui satisfont aux critères d’indépendance et de respect des valeurs républicaines, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné, l’invitation peut être effectuée par tout moyen.

 

Le ministère du Travail ayant été alerté sur le fait que l’invitation, lorsqu’elle est envoyée par courrier aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, ne contient pas toujours les informations permettant d’identifier l’entreprise et donc de la transmettre aux organisations syndicales habilitées à négocier, un décret a été pris pour fixer les mentions minimales qui doivent figurer dans l’invitation.

 

Les nouvelles mentions obligatoires de l’invitation à la négociation

 

Aux termes des dispositions du nouvel article D.2314-1-1 du Code du travail, créé par le décret du 6 juin 2024, le courrier d’’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral, doit, qu’il s’agisse d’une première mise en place du CSE ou de son renouvellement, comporter a minima les informations suivantes :

 

⇒ le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement concerné ;

 

⇒ l’intitulé et l’identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant ;

 

⇒ le lieu, la date et l’heure de la première réunion de négociation du PAP.

 

L’employeur peut, s’il le souhaite, ajouter d’autres éléments d’information à ce contenu minimal.

 

Cette détermination du contenu minimal de courrier d’invitation à négocier le PAP poursuit la double finalité, selon le ministère du Travail, de simplification de la tâche de l’employeur dans l’élaboration de son invitation, mais aussi de sécurisation du processus électoral.

 

Si au moins une organisation syndicale répond à l’invitation, la négociation s’engage en vue de conclure le protocole d’accord préélectoral.

 

En revanche, en l’absence de réponse des organisations syndicales, c’est à l’employeur qu’il incombe de définir les modalités d’organisation des élections (nombre et composition des collèges électoraux, répartition du personnel entre les collèges, détermination du nombre de représentants à élire et répartition des sièges entre les collèges, la réception et la publicité des listes de candidats).

 

Même si ces nouvelles formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, les entreprises devront veiller désormais à respecter le contenu minimal de l’invitation à négocier le PAP tel qu’il est défini par le décret du 6 juin 2024.

 

En effet, à défaut, les organisations syndicales pourraient soutenir qu’elles n’ont pas été régulièrement convoquées à la réunion de négociation du PAP pour tenter d’obtenir ultérieurement l’annulation des élections.

 

En dernier lieu, rappelons que dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’a l’obligation d’inviter les organisations syndicales à la négociation du PAP que dans le cas où un salarié au moins s’est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel sur l’organisation des élections professionnelles.

 

Dans le cas contraire, l’employeur est dispensé de l’obligation de négocier le protocole d’accord préélectoral.

 

Sur ce point, la position de l’Administration a changé.

 

En effet, après avoir décidé que, en l’absence de candidat dans un délai de 30 jours à compter de l’information des salariés sur l’organisation des élections, l’employeur était dispensé de poursuivre le processus électoral et pouvait établir un procès-verbal de carence, l’administration décide, depuis août 2023, que, dans un tel cas, l’employeur doit organiser les deux tours de scrutin.

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