Quelles dérogations «olympiques» en dehors de l’Ile-de-France ?
Par les lois spéciales qu’elle suscite, l’organisation de grands évènements met en évidence les lourdeurs de notre réglementation. Les diverses dérogations prévues par la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 n’échappent pas à la règle. Si la ville de Paris et la région parisienne accueillent l’essentiel des sites olympiques, ceux nécessaires aux compétitions de voile et de football sont situés en régions. En conséquence, ils bénéficieront des dispositions spéciales applicables aux opérations d’aménagement liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques, dont certaines peuvent revêtir un caractère pérenne.
Ainsi, la loi permet de déroger aux règles de publicité, au profit des partenaires de marketing olympique dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site d’une opération ou d’un évènement lié à l’organisation et au déroulement des compétitions (article 4).
Les sites situés en dehors de la région parisienne pourront bénéficier de cette exception, qui conduit notamment à permettre un affichage sur les immeubles classés et inscrits, ou sur les monuments naturels et les sites classés.
De même, la participation du public pourra intervenir par Internet, moyennant la présence d’un garant, pour tous les projets, plans et programmes nécessaires à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques afin qu’ils ne soient pas soumis aux lourdeurs de l’enquête publique (article 9). Cette dérogation peut aussi être envisagée comme une expérimentation organisant la participation du public par l’intermédiaire des nouvelles technologies.
L’article 10 de la loi prévoit que toutes les installations et tous les aménagements temporaires directement liés à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux seront dispensés de formalités d’urbanisme. Un décret du 26 juin 2018 fixe les différentes durées maximales d’implantation dans la limite de dix-huit mois.
Une procédure simplifiée est aussi prévue pour la mise en comptabilité des documents d’urbanisme et le recours à la procédure d’extrême urgence du Code de l’expropriation est autorisé, lorsqu’il s’agit de réaliser ces opérations ou aménagements (articles 12 et 13).
En outre, l’article 14 de la loi prévoit la possibilité, lors de la création des zones d’aménagement concertées (ZAC), d’approuver le périmètre et le programme de la ZAC, mais aussi simultanément l’aménagement et l’équipement de celle-ci. Il s’agit d’une disposition nouvelle applicable aux ZAC, même si elles ne sont pas liées à l’organisation des JO.
Depuis la publication de l’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public des collectivités territoriales doit être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence lorsqu’elle vise à l’exercice d’une activité économique. Cette procédure ayant été jugée incompatible avec l’organisation des Jeux, elle est inapplicable aux titres délivrés au Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et à ceux que celui-ci peut délivrer dans le cadre d’une sous-occupation (article 17). Le Comité devra néanmoins sélectionner ses partenaires de marketing selon une procédure transparente et impartiale. Cette dérogation semble, de ce fait, confirmer que les traités et conventions de sous-occupation du domaine public sont soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence de l’ordonnance du 19 avril 2017, ce qu’elle ne prévoit pas expressément. En conséquence, cette mesure a pour effet de créer, en même temps, l’obligation et sa dérogation. De surcroît, ces partenaires pourront bénéficier de la gratuité de leur sous-occupation, par dérogation à l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Auteurs
Yves Delaire, avocat associé, Droit public, CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats
Benjamin Achard, avocat, Droit public, CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats